Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Les pénalités sont doublées ou le maximum prévu par la loi est appliqué si les infractions 
portent sur des conserves destinées à l'exportation. 
Les récipients, papiers, toiles ou enveloppes, etc, contenant les conserves alimentaires 
végétales, doivent porter, lorsqu'ils sont mis dans le commerce, en plus des indications mentionnées 
ci-dessus, les indications suivantes: 
Pour les extraits de tomates: 1° concentré de tomates ou extrait; 29 concentré double ou 
extrait double de tomates; 3° concentré triple ou extrait triple de tomates; ceux-ci doivent porter 
l'indication du poids net du contenu en grammes. 
Pour les conserves autres que celles de tomates: la dénomination du contenu (conserves 
crues, salées, conserves en pains, etc.) avec indication du résidu sec total (%), poids net du contenu 
en grammes et pourcentage de sel. 
La fabrication et le commerce des produits alimentaires de la pche, conservés en récipients, 
sont assujettis à une réglementation particulière établie par le décret-loi du 7 juillet 1927, N° 1548. 
Il est interdit: 
ro 
a) De fabriquer lesdits produits dans les locaux où ne sont pas observées les règles 
d'hygiène prescrites; 
b) D’employer à cette fabrication des personnes atteintes de maladies infectieuses et 
contagieuses ; 
c) D’avoir recours à des procédés de fabrication ne garantissant pas une préservation 
hygiénique, une stérilisation efficace et une bonne conservation du produit ; 
d) D'utiliser des boîtes ou autres récipients non conformes aux prescriptions des lois 
sanitaires en vigueur. 
Il est également interdit de livrer ces produits au commerce dans des récipients ne portant 
pas l’indication: a) du produit contenu; b) de la qualité de l’huile et des autres substances employées 
pour la conservation; c) du poids net du contenu: d) du nom du producteur; e) du lieu de 
production. 
Même indication pour les purées de légumes, fruits, etc. Pour la moutarde ou fruits au sirop 
avec moutarde : fruits égouttés en grammes, sirop à la moutarde en grammes, poids net du contenu 
en grammes. 
Pour les marmelades et confitures : pourcentage de sucre et poids net du contenu en grammes, 
Pour les conserves dans lesquelles les éléments végétaux sont maintenus intacts par des 
procédés spéciaux: conserves diverses à l'huile ou au vinaigre, poids du légume égoutté en grammes 
et poids net en grammes. 
Pour les tomates pelées ou naturelles, poivrons rôtis, etc.: poids net en grammes. 14 
Pour les frutis au sirop : poids des fruits égouttés en grammes et le sirop également en grammes. 15 
Pour les petits pois, haricots verts. artichauts naturels en général: poids net du légume égontté 16 
en grammes. 
Les indications « concentré ou extrait de tomates », « concentré double ou extrait double 
de tomate », « concentré triple ou extrait triple de tomates », ne peuvent s'appliquer à des conserves 
qui n’ont pas de résidu sec diminué du sel ajouté en quantité d’au moins 16, 28 ou 36 % respec- 
tivement du contenu. Aucune tolérance n’est consentie à cet égard. 
Les produits concentrés de tomates peuvent être mis en vente sous d’autres dénominations, 
des noms de fantaisie, mais dans ce cas le récipient devra indiquer, outre le poids net du contenu, 
la quantité de résidu sec exempt de sel. 
Une approximation de 10 % est tolérée pour les indications relatives aux autres conserves 
en ce qui concerne les quantités contenues et la composition centésimale des éléments qui les 
composent. 
Le fabricant ou vendeur d'essence de citron ou de sumacs broyés ou en poudre, mêlés à des 
substances hétérogènes, doit indiquer en caractères clairs la qualité et la quantité de mélange sur 
les récipients dans lesquels ils sont contenus, sur les documents de transport, les factures et les 
registres qui s’y rapportent. 
Tous les commerçants de sumacs ou d’essence de citron sont obligés de fournir des échantillons 
en vue d’analyse à la requête et au choix du préfet, du sous-préfet ou du président de la Chambre 
de Commerce. 
Un décret-loi du 12 avril 1917 concernant la préparation et la vente de vins détermine les 
conditions que doivent réunir les vins pour être considérés comme naturels. Le décret interdit 
la préparation pour la vente et le commerce de vins autres que naturels, Cette défense est sanc- 
tionnée par des peines sévères. 
Le commerce des substances réputées susceptibles de produire du vin d’une manière artificielle 
ou de le frelater est interdit. Il est défendu de vendre et de préparer sous la dénomination de 
vin des liquides sucrés alcoolisés qui ne sont pas dérivés du raisin. 
Tout commerçant en vins est obligé de fournir des échantillons à la demande des agents 
spéciaux chargés par le Ministère de l’Economie nationale, ou d’autres agents autorisés, de la 
surveillance du commerce. Les bureaux de douane sont autorisés à analyser les échantillons 
présentés à l’exportation. 
Nul ne peut mettre en vente des eaux minérales, naturelles ou artificielles, nationales ou 
étrangères, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministère de l’Intérieur. Cette disposition 
est complétée par un règlement indiquant quelles sont les eaux qui peuvent être considérées 
comme minérales et, parmi elles, celles qui doivent être considérées comme naturelles ou artifi- 
cielles. 
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