Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions (dites vulgairement 
« piticchie »). 
Sont de deuxième qualité les fruits non absolument parfaits, ayant une écorce un peu 
rugueuse, de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, présentant un petit nombre de 
défauts visibles qui ne les déparent pas et considérés commercialement comme étant exempts 
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions. 
Sont de troisième qualité les fruits moins beaux, de forme irrégulière, à l'écorce plus rugueuse 
et présentant des protubérances, considérés commercialement comme étant exempts de cochenilles, 
de taches de rouille, de tavelures et de lésions, de nature à en diminuer la résistance et à en provoquer 
l’altération pendant le voyage. 
Est autorisée l'exportation des fruits de quatrième qualité qui ne remplissent pas les conditions 
prescrites ci-dessus au point de vue de la qualité, mais qui sont commercialement exempts de 
tavelures et sont assez résistants pour supporter le voyage. Il est interdit d’apposer la marque 
nationale sur les caisses contenant des fruits de quatrième qualité. 
L'emballage doit répondre aux mêmes conditions que celles indiquées pour les citrons ordinaires 
et les citrons spéciaux de Sicile et de Calabre. 
Exportation des oranges de Sorrente, de Salernitano et de Fondi. — Les oranges de Sorrente, 
de Salernitano et de Fondi, destinées à l’exportation, doivent être de première et de deuxième 
qualité. 
Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux ou légèrement 
rugueux, bien colorés, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme 
étant exempts de cochenilles, de tavelures et exempts de lésions et de défauts. 
Sont de seconde qualité les fruits non absolument parfaits; à écorce régulière, pouvant se 
conserver longtemps, présentant de légers défauts qui ne les déparent cependant pas, considérés 
commercialement comme étant exempts de cochenilles et de tavelures et exempts de lésions. 
| L’emballage et les indications devant figurer sur les caisses doivent répondre aux prescriptions 
égales. 
Exportation des citrons de Rodi Garganico. — Les citrons de Rodi Garganico doivent être 
de première et de deuxième qualité. 
Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur 
normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts 
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions (dites vulgairement 
« piticchie »). 
Sont de deuxième qualité les fruits non absolument parfaits, ayant une écorce un peu 
rugueuse, de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, présentant un petit nombre de 
défauts visibles qui ne les déparent pas et considérés commercialement comme étant exempts 
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions. 
L’emballage et les indications devant figurer sur les caisses doivent répondre aux prescriptions 
légales. 
Pour l’exportation des mandarines, la marque nationale d’exportation instituée par l’Institut 
national de l’Éxportation peut être utilisée. L'Institut national de l’Exportation règle chaque cas 
spécialement. 
Détermination des types de riz national poli destiné à l'exportation, dénominations officielles 
de ces types et application de la marque nationale d’exportation (décret-loi du 8 janvier 1928, 
N° 486). — Les envois de riz national de type officiel destinés à l’étranger doivent porter, imprimés 
à l'extérieur des emballages, les dénominations officielles correspondantes et la marque nationale 
d'exportation instituées par la loi du 23 juin 1927, N° 1272. En outre, les sacs doivent être fermés 
à l’aide de cachets portant le nom et l'adresse de la maison expéditrice ou le numéro de la décla- 
ration prévue à l’article 3 et la marque nationale d’exportation. Les dénominations officielles qui 
distinguent la marchandise doivent figurer, en outre, sur les documents commerciaux (copie de 
commission, factures, etc.) de transports et de douane relatifs À la marchandise. 
Les envois de riz brut et demi-brut et ceux de riz poli, non de type officiel, qui sont destinés à 
l’exportation, doivent porter, imprimée à l'extérieur des emballages, l'indication respective de 
«riz brut », « riz demi-brut », « riz sur échantillon ». La même indication devra figurer sur les docu- 
ments commerciaux de transport et de douane relatifs à la marchandise. 
Il est interdit de transporter ou de faire sortir du royaume des quantités de riz destinées à 
l’étranger ne portant pas les indications prescrites. Les administrations des chemins de fer et 
des douanes sont chargées de faire observer cette disposition. 
Les dispositions relatives aux indications qui doivent figurer sur les documents de transport 
n’empéchent pas l’adjonction de toutes autres indications qui pourraient être nécessaires en vue 
de l'application des droits de transport. 
Les maisons qui ont l’intention d'exporter du riz remplissant les conditions prévues pour les 
types officiels doivent adresser une déclaration à cet effet à l'Institut national de l'Exportation 
en indiquant dans la déclaration les lieux d’où la marchandise sera normalement expédiée. 
Afin de permettre de constater que la marchandise remplit les conditions prévues pour le riz 
national de type officiel et que les dispositions qui réglementent l’exportation de cette marchandise 
ont été observées, tous les envois de riz poli portant une dénomination officielle distinctive et la 
marque nationale d’exportation sont assujettis au prélèvement d'échantillons, prélèvement qui 
est effectué par des fonctionnaires officiels sur demande écrite des maisons exportatrices. 
Il est interdit de faire sortir de l’Etat des quantités de riz qui, quoique étant munies des déno- 
minations officielles et de la marque nationale d’exportation, ne sont pas accompagnées d'un 
procès-verbal dressé par le fonctionnaire officiel chargé de l’échantillonnage et dans lequel est 
indiquée la quantité approximative de marchandise qu’il a prélevée. 
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