L 54
SUISSE
CATÉGORIE 1.
Le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage et objets usuels qui peuvent
être dangereux pour la santé ou la vie, est soumis à un contrôle cantonal ou fédéral.
Dans chaque canton existe un laboratoire destiné aux analyses chimiques, physiques et
bactériologiques des denrées et objets ci-dessus indiqués. Il existe même des laboratoires
sommunaux dans certaines communes.
Chaque canton nomme un nombre suffisant d’inspecteurs des denrées alimentaires et, dans
chaque commune ou groupe de communes, est établie une autorité sanitaire locale.
Les fonctionnaires du contrôle peuvent vérifier l’état d’entretien des locaux, appareils et
installations servant à la fabrication, production, manipulation, conservation et vente des
marchandises et objets qui sont soumis au contrôle. Ils ont le droit de prélever des échantillons
destinés à l’analyse.
Les marchandises défectueuses peuvent être séquestrées et au besoin détruites.
La Confédération exerce un contrôle à la frontière par les bureaux de douane et les vétérinaires
des frontières. Les employés des douanes assurent dans les bureaux de douane et entrepôts suisses
e contrôle des marchandises venant de l’étranger et soumises à ce contrôle.
Une ordonnance du Conseil fédéral, promulguée en 1909 et soumise deux fois à revision, la
dernière fois en 1926, édicte les dispositions qui s'appliquent aux marchandises mises dans le
commerce, c’est-à-dire importées. mises en vente ou vendues, ou fabriquées, ou détenues en vue
de la vente.
Le chapitre des dispositions générales a été notablement étendu dans l'ordonnance de 1926.
[l dispose, d’une façon générale, que les denrées alimentaires ne doivent contenir aucune substance
aocive. Il interdit de même l'emploi des agents conservateurs, des colorants, des édulcorants
artificiels, des aromes artificiels et de toute substance étrangère à la composition de la denrée.
Les exceptions à cette disposition générale se trouvent précisées dans le chapitre traitant des
denrées que ces exceptions intéressent.
Les dénominations à donner aux denrées alimentaires sont réglementées dans ces dispositions
générales d’une façon très sévère. Dès que le consommateur ne peut pas reconnaître d’emblée la
nature d’une denrée, celle-ci doit porter une dénomination précise et conforme à la réalité. Les noms
de fantaisie ne peuvent être employés qu’en liaison avec la dénomination spécifique de la marchan-
dise; les dénominations employées doivent être telles qu’elles excluent tonte possibilité d’erreur
quant à la nature et à l’origine de la denrée.
En ce qui concerne plus particulièrement le point de vue hygiénique, l’ordonnance demande
que la plus grande propreté soit observée dans la fabrication, la production, la manutention, la
préparation, la détention, l'emballage, le transport et la vente des denrées. Les locaux utilisés
doivent satisfaire à toutes les exigences nécessaires comme dimensions, aménagements, éclairage,
ventilation, etc. Enfin, l’autorité sanitaire peut interdire que les personnes atteintes d’une maladie
contagieuse soient employées à la production. la fabrication. la manutention et la vente des
denrées alimentaires 1.
Il peut être dérogé à cette ordonnance en faveur des denrées alimentaires fabriquées dans le
pays, mais destinées exclusivement à l’exportation. Quiconque veut fabriquer les denrées alimen-
taires visées doit être en possession d’une licence délivrée par le Département fédéral de l’Intérieur,
qui porte à la connaissance des autorités sanitaires cantonales tout octroi d'autorisation prononcé
par lui. La licence est accordée pour la durée d’une année et peut être renouvelée si les conditions
mises à son octroi continuent d’être remplies.
En vue du contrôle, les intéressés doivent tenir des registres spéciaux indiquant les quantités
de marchandises fabriquées pour l’exportation, ainsi que la quantité et la nature des matières
premières employées: l’autorité cantonale peut. en tont temps, prendre connaissance de ces
registres.
On ne peut mettre dans le commerce, sous la dénomination de lait, que du lait entier de
vache sans apporter aucune modification à sa composition. Le lait d’autres animaux que la vache
doit porter une dénomination correspondant à sa nature, de même que les mélanges,
Le lait ayant plus de neuf degrés d’acidité doit porter une dénomination correspondante.
Seul le lait parfaitement sain peut être mis dans le commerce.
L’ordonnance porte l’énumération de toute une série de cases d'exclusion, qui peuvent
présenter un danger pour la santé publique.
t Outre les indications qui sont données ci-après, l'ordonnance Porte encore toute une série de prescriptions relatives
à des denrées ou à des objets qu’il n’a pas été jugé nécessaire d'indiquer, parce qu’ils ne font en général l’objet que
de transactions locales; on s’est contenté de faire ici mention de quelques articles qui peuvent figurer dans les
exportations normales de Ia Suisse