Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Æe sucrage du vin est soumis à des restrictions d’après le lieu, l’époque et la quantité. Il doit 
1ussi être déclaré et il existe des prescriptions quant à sa désignation. La loi énumère une série de 
produits chimiques dont il est interdit d’additionner le vin, les boissons contenant du vin et les 
boissons analogues au vin. L'emploi de substances édulcorantes artificielles est également interdit 
Les vins et les vins de coupage importés de l'étranger sont soumis à une analyse chimique, 
conformément au règlement douanier sur les vins, du 17 juillet 1900. 
Eau-de-vie. — Ne peut contenir que de l’alcool de vin. Les eaux-de-vie dites de fantaisie 
doivent contenir au moins un dixième d’alcool de vin. Dans la préparation des eaux-de-vie, l’emploi 
d'acide est interdit. Elles doivent avoir une teneur minimum en alcool. 
Bière. — La loi prescrit les matières premières qui sont autorisées pour la fabrication de la 
bière; il y a certaines dérogations pour les bières spéciales, ainsi que celles qui sont destinées à 
l’exportation. 
La teneur en moût de base est fixée pour les différentes espèces de bières (simple, de perce, 
double et triple). Le mélange de différentes espèces de bières est interdit, ainsi que l’addition d’eau 
après coup. 
En cas de soupçon de fraude, des perquisitions peuvent être faites dans les brasseries. 
Boissons gazeuses, — Pour leur préparation, l’emploi exclusif d’eau et de produits chimiques 
purs est prescrit, de même que le contrôle administratif des appareils employés, afin de vérifier 
s'ils ne sont pas susceptibles de contaminer les produits. 
L’emploi de jus naturel de fruits est seul autorisé dans la préparation des limonades. 
Lorsque des succédanés sont employés, les boissons doivent être désignées sous le nom de 
produits artificiels. 
Cacao. — La mise en vente d’écorce de cacao pulvérisée et de produits dans lesquels pareille 
poudre aurait été ajoutée est interdite, à moins qu’ils n'aient été rendus impropres à la consommation 
aumaine par l’adjonction de certains ingrédients. 
Le cacao exporté, pour lequel le remboursement des droits de douane est demandé, doit être 
pur et fabriqué sans adjonction d’écorces, d’épluchures ou de poussières de cacao. 
Le chocolat ne peut être vendu ou offert au détail que par unités de poids déterminées. Sont 
admises: les tablettes d’un poids net de 500, 250, 200, 125, I0O, 50 et 25 grammes. La différence 
de poids ne doit pas dépasser 2%, pour les tablettes de plus de 100 grammes et 3% pour les tablettes 
de 100 grammes et moins. 
Afin d'assurer la protection du consommateur contre les imitations de café, la loi interdit la 
fabrication et la vente de machines pour la fabrication de grains de café artificiels. 
L'emploi de succédanés du tabac pour la fabrication des cigares est interdit. 
Leur emploi pour la fabrication de produits similaires nécessite une autorisation officielle et 
une surveillance des autorités. Cette autorisation n’est donnée qu’à des maisons sérieuses qui sont 
astreintes à une comptabilité détaillée. 
Le phosphore blanc ou jaune est interdit pour la fabrication d’allumettes en bois ou autre. 
Une convention a été adoptée par le Conseil fédéral en 1905 relativement à la réglementation 
26 de la production, de la conservation et de l’emploi de l’acéivlène. 
Le contrôle officiel du commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage, en vue d’assurer 
‘’application des dispositions légales, incombe aux laboratoires d’analyses des denrées alimentaires. 
Leur organisation diffère suivant les pays, les uns sont des institutions d’Etat, les autres ont été 
créés par les villes, les communes ou des associations publiques; ou bien encore ce sont des 
entreprises privées chargées du contrôle officiel à la suite de contrats passés avec les administrations 
rentrales ou communales. La plupart de ces laboratoires ont le caractère d’établissements publics. 
CATÉGORIE a. 
Les poids et mesures doivent être poinçonnés et repoinçonnés à intervalles déterminés. 
Un règlement du 29 septembre 1927 (amendé le 28 mars 1928) concernant l'obligation d’apposer 
des marques distinctives sur les denrées alimentaires et destiné à donner effet aux dispositions 
le la loi du 5 juillet 1927 concernant les denrées alimentaires prescrit, pour un certain nombre 
le denrées alimentaires, d’indiquer, sur les emballages ou les récipients dans lesquels elles sont 
livrées au consommateur, le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, ainsi que le contenu, 
l'après la désignation usuelle du commerce, avec l’indication de la mesure ou du poids allemand 
ou du nombre de pièces. A l’heure actuelle, cette obligation existe pour les denrées suivantes: 
les conserves de viande contenues dans des récipients hermétiquement fermés, les conserves de 
poissons, de crustacés, de lait et de crème ; les légumes, les fruits, ainsi que le miel naturel et le 
miel artificiel ; les produits diététiques, l'extrait de viande et ses succédanés ; les cubes de bouillon 
et leurs succédanés ; les potages sous forme de comprimés prêts pour la cuisson; des extraits 
d'écreursses et de crevettes ; la poudre d’œufs et ses succédanés ; les poudres à pudding ; les levures 
artificielles ; les épices et leurs succédanés ; le chocolat et les articles de chocolat, sauf en paquets 
le moins de 25 grammes ; la poudre de chocolat et de cacao ; 1e massepain et les succédanés de massepain ; 
le café et le thé, ainsi que leurs succédanés : les pâtes alimentaires, les biscottes, les cakes, les biscuits 
st le pain d’ébices
	        
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