Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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CATÉGORIE 3. 
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Indépendamment de la surveillance exercée par le Gouvernement pour assurer la vente des 
médicaments de bonne qualité, un organisme privé, le « National Codex », a pris l'initiative de 
vérifier, dans l'intérêt du corps pharmaceutique, la composition des spécialités pharmaceutiques 
ntroduites dans le commerce et d’apposer son cachet sur tous les produits contrôlés par lui et 
qui sont reconnus conformes. 
La Société d’élevage « Le Cheval de trait belge » tient un livre généalogique qui permet de 
‘econnaître les animaux de valeur. Il en est de même dans d’autres pays pour d’autres animaux. 
Le Comité électrotechnique belge a établi des règles de normalisation pour le matériel électrique. 
Un signe de reconnaissance est constitué par un fil que les fabricants de fils et cables isolés sont 
autorisés à placer dans leurs produits lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions du Comité qui 
contrôle les fabricants. 
La construction des chaudières à vapeur peut être surveillée, à la demande de l’acheteur, par 
des associations pour la surveillance des appareils à vapeur, organismes privés, mais reconnus, 
qui poinçonnent les différentes tôles entrant dans la fabrication. Ils se chargent aussi de surveiller 
la construction d’autres appareils. 
La Société nationale de laiterie, organisme privé, effectue sur demande le contrôle des beurres 
et appose une marque. 
De nombreux bureaux techniques privés et des ingénieurs-conseils ont comme spécialité la 
surveillance de la fabrication pour compte de tiers 
En ce qui concerne les ciments, le « Groupement professionnel des ciments Portland artificiels 
de Belgique » a pris, le 3 juin 1925, la forme légale d’association sans but lucratif et groupe 
vingt-huit fabriques de ciments Portland artificiels sur trente-trois existant en Belgique. 
Les fabricants belges des ciments Portland artificiels se sont groupés en cette association 
en vue, notamment, d’assurer à leurs produits une constance de qualité indispensable pour faire 
en toute sécurité un emploi rationnel des ciments d'après leurs caractéristiques. 
Cette dernière condition se trouve réalisée par un contrôle efficace exercé sur les produits 
sortant des usines affiliées au groupement. 
Afin de garantir auprès des acheteurs et consommateurs la qualité des ciments livrés par les 
usines affiliées, le service technique du Groupement procède, de sa propre initiative, au prélèvement 
d'échantillons, soit à l’usine dans les silos, dans les sacs ou barils prêts à la livraison, dans les 
wagons ou bateaux en partance, etc., soit à l’arrivée, sur les chantiers et au transbordement sur 
les navires de mer, etc. Ces échantillons sont soumis aux essais physiques et, éventuellement, aux 
analyses chimiques en vue de déterminer s’ils répondent aux caractéristiques exigées. 
Indépendamment et en plus de ce contrôle dû à la seule initiative du laboratoire, des prélèvements 
d'échantillons et tous essais peuvent être effectués à la demande de l’acheteur ou du consommateur. 
Outre les marques déposées des fabricants, une marque spéciale, dont seules les usines affiliées 
au Groupement professionnel peuvent faire usage, constate que les ciments sont soumis au 
contrôle. 
Le premier résultat des études du Groupement est le classement des ciments en trois catégories 
d’après leur qualité: 
19 Les ciments Portland artificiels normaux (P.A.N.); 
2° Les ciments Portland artificiels à haute résistance (PAHR); 
3° Les ciments Portland à durcissement rapide (P.A.D.R.). 
Les conditions auxquelles ils doivent répondre sont publiées dans les cahiers des charges de 
l’Administration de l’Etat. 
CATÉGORIE 5. 
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Un article du code pénal édicte des peines contre celui qui a déposé le nom d’un commerçant 
ou fabricant autre que celui qui en est l’auteur, sur les objets fabriqués, ou la raison sociale d’une 
fabrique autre que celle de la fabrication, et contre celui qui met en vente ou en circulation des 
objets marqués de noms supposés ou altérés. 
Il y a lieu de mentionner plus spécialement les articles suivants du Code pénal: 
498, relatif à la tromperie sur l'identité, la nature ou l’origine de la chose vendue; 
499, sur la quantité de choses vendues ; ; 
500 à 503, sur la fabrication des denrées ; 
361, paragraphes 2 et 3, concernant la mise en vente de substances alimentairèes impropres 
à la consommation ou falsifiées : 
561, paragraphe 4, relatif à la détention de faux poids et de fausses mesures dans les 
magasins, boutiques, etc. 
Il y a lieu de mentionner enfin la loi du 30 mars 1926 réglementant la vente au détail de 
ientelles véritables. Cette loi définit les articles qui peuvent être mis en vente sous le nom de. 
dentelles véritables, dentelles faites à la main, véritable « application de Bruxelles », Les infractions 
à ces dispositions sont punies d'amende et éventuellement de la fermeture du magasin pendant 
une période d’un mois au maximum.
	        
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