Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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que les diverses baies, les pêches, les poires, les pommes, les prunes, etc, et, aux légumes, tels 
que les pois, les tomates, les haricots, les asperges, etc. 
En ce qui concerne les fruits, les étiquettes doivent également mentionner, en lettres d’une 
hauteur d’un quart de pouce au moins, si le produit baigne dans un sirop épais (heavy syrup) 
ou dans un sirop dilué (light syrup), s’il est sans sucre (without sugar) ou entouré d’un siror 
ontenant un certain pourcentage de sucre (packed in syrup.… % sugar). 
Les pois de conserve doivent être munis d’une étiquette mentionnant leurs dimensions 
lans les termes suivants: « Size 1 », « Size 2 », « Size 3 », etc. Ces dimensions sont fixées par les 
‘èglements et elles doivent être inscrites sur les étiquettes en lettres d’une hauteur d’un quari 
le pouce au moins. 
Les récipients contenant des confitures, gelées, marmelades, pickles, etc, doivent être étiquetés 
onformément aux dispositions prévues pour ces produits par le « Food and Drugs Act » et, à 
moins qu’il ne s’agisse de récipients de dimensions réglementaires, les étiquettes doivent mentionner 
le poids net. 
Des types de qualités ont été fixés pour les pommes desséchées ou déshydratées, qui ne doiven: 
pas contenir plus de 25% d’eau; chaque récipient doit porter mention de la catégorie. 
Tous les envois d'aliments mis en boîtes, conservés ou séchés, et destinés à l'exportation 
doivent être accompagnés d’un certificat délivré par un inspecteur du Département de l’Agriculture 
et attestant que les marchandises sont marquées conformément aux diverses prescriptions. 
Tous les envois de produits de ce genre, importés au Canada, sont soigneusement examinés, 
des échantillons sont prélevés et soumis à l'inspection de ce service, et ces envois doivent être 
étiquetés ou marqués conformément aux prescriptions établies par les règlements au sujet de la 
qualité, etc. 
La loi sur les graines et semences réglemente l’essai, l'inspection et la vente des semences 
au Canada. 
Le trèfle, le gazon, le grain de semence et les semences fourragères, mis en vente au Canada 
doivent porter sur une étiquette les renseignements suivants: 
a) Nom et adresse du vendeur; 
b\ Nom de l’espèce ou des espèces; 
c, Nom de la marque (le cas échéant); 
Nom de la variété, s’il est connu: 
Désignation de la qualité de la graine qui devra être l’une des qualités ci-après: 
1° Pour les semences commerciales en général, N° 1, N° 2, No 3. 
29 Pour les semences qui proviennent d’une récolte inspectée, formant une variété 
jure et enregistrée par l'Association des producteurs de graines canadiens, « Registered 
N° I », « Registered N° 2 », « Registered No 3 »: il pourra être ajouté à ces désignations 
de qualité tous autres mots prescrits par les règlements en vue de décrire les avaries 
de la graine non susceptibles de diminuer sa valeur utile pour l’ensemencement ; 
3° Pour les mélanges de gazon, trèfle ou autres semences fourragères, mélange N° 1 
mélange N° 2, mélange N° 3; 
f) Numéro de série du certificat d’échantillonnage (Control sample certificate) ou lettre 
et numéro de série du certificat d’inspection des semences: 
g) Origine des produits pour les espèces prévues par les règlements et ainsi qu’il est 
prescrit par lesdits rèelements. 
Les graines de colza, les graines pour légumes des jardins et légumes-racines des champs, 
en paquets de plus de. deux onces, peuvent être vendues suivant la qualité en question et être 
étiquetées conformément aux dispositions ci-dessus; sinon, elles doivent être conformes au degré 
minimum de pureté et de faculté germinative prescrit par les règlements et être revêtues d’une 
étiquette portant les renseignements suivants: 
a) Nom et adresse du vendeur; 
b) Nom de l'espèce et variété: 
c) Pourcentage de germination, si cette germination est inférieure au pourcentage 
minimum de germination prescrit par les règlements pour les graines de cette espèce ; 
d) Origine du produit pour les espèces prévues par les règlements et ainsi qu'il est prescrit 
par lesdits règlements. 
Les graines pour légumes ou fleurs des jardins et légumes-racines des champs, en paquets de 
deux onces ou moins, mises en vente au Canada, doivent remplir les conditions de pureté et de 
faculté germinative prescrites par les règlements. et doivent être revêtues d’une étiquette portant 
les renseignements suivants : 
a) Nom et adresse du vendeur: 
b) Nom de l'espèce et variété; 
«) Pourcentage de germination, si cette germination est inférieure au pourcentage 
minimum prescrit par les règlements pour les graines de cette espèce; 
d) Origine du produit pour les espèces prévues par les règlements et ainsi qu’il est prescrit 
par lesdits règlements. 
En ce qui concerne les graines florales, les paragraphes a) et 5) sont seuls applicables 
es pourcentages de germination et l’origine des produits n’étant pas prescrits par les règlements.
	        
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