Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

L'emploi de noms de variété inexacts ou fictifs pour toute graine de légumes des jardins ou 
des champs est interdit. Les nouvelles variétés doivent d’abord être soumises à des essais au Canada 
st leur vente doit être autorisée avant que de nouveaux noms de variété puissent être employés. 
En ce qui concerne les graines de céréales, le ministre de l’Agriculture peut refuser d'autoriser une 
nouvelle variété, s’il est établi qu’elle présente des qualités ou des caractéristiques inférieures, 
susceptibles de diminuer sa valeur commerciale. Cette disposition vise à protéger la réputation des 
céréales canadiennes et à empêcher une diminution des qualités par suite de la culture de variétés 
inférieures et de leur mélange avec les grains de haute qualité actuels. 
La loi contient des dispositions concernant la véracité de la publicité, interdissant la vente des 
semences d’une qualité inférieure à la qualité N° 3 ou au mélange N° 3 et aux degrés minima de 
pureté prescrits par les règlements pour les graines de colza, de légumes des jardins et de légumes- 
racines des champs. 
Les graines de légumes des jardins et des champs visées par la présente loi, qui sont importées 
au Canada en vue de la vente ou de l’ensemencement, doivent être classées, marquées ou colorées 
Conforanément aux dispositions de la loi et satisfaire aux règlements portant application de ladite 
oi. 
Les semences réputées de la qualité requise pour l’exportation doivent être revêtues d’une 
étiquette portant les renseignements suivants: 
a) Nom et adresse du vendeur; 
b) Nom de l'espèce ou des espèces; ; | 
c) Nom de la qualité d'exportation, qui peut être définie par voie de règlement sous les 
dénominations suivantes: « Registered Extra », « Registered No. I», « Registered No. 2», 
«No. 1 ». « No. 2 » et « No. 3 »; 
d) Lettre et numéro du certificat d’inspection des graines; 
e) Origine des produits pour les espèces prévues par les règlements, et ainsi qu’il 
est prescrit par lesdits règlements. 
Le ministre de l’Agriculture a la faculté de nommer un conseil consultatif qui, sur sa demande, 
peut préparer et lui recommander les règlements qui doivent, de l’avis de ce conseil, être pris en vue 
de l’application de la loi. Ce conseil se compose de grainetiers et d'agriculteurs, désignés par leurs 
organisations respectives, sous la présidence du commissaire pour les graines; il tient une séance 
annuellement, et les règlements compris actuellement dans la loi sont basés sur ses recommandations, 
Il est prévu des dérogations à la loi dans les cas ci-après: 
a) Graines vendues en vue d’être nettoyées ou classées avant d’être mises en vente 
comme semences; . 
b) Graines stockées en vue d’être nettoyées ou classées, à condition que le lieu du stockage 
ne soit pas accessible aux acheteurs de graines ou que les graines en question soient revêtues 
de l'étiquette « conservées pour nettoyage »; 
«) Graines de céréales, sarrasin, pois des champs, haricots des champs et maïs, récoltées, 
vendues et livrées par l’agriculteur sur sa propre exploitation ou dans ses propres locaux, en 
vue d’être semées par l’acheteur lui-même, à moins que l'acheteur desdites graines n’obtienne 
du vendeur, au moment de la vente, un certificat attestant que celles-ci lui sont fournies sous 
réserve des dispositions de la présente loi; 
d) Vente des graines « Elite Stock », produites par tout cultivateur de plantes et vendues 
par lui à un grainetier, à moins que ces graines ne soient revendues. 
il est prévu des peines en cas d'infraction à la loi: pour avoir contrefait ou falsifié un certificat 
de qualité, pour avoir frauduleusement marqué ou employé le numéro de série d’un certificat 
lélivré en vertu des dispositions de la présente loi; pour avoir sciemment diminué la qualité ou la 
valeur des graines en y mêlant d’autres graines ou substances après qu’elles ont été essayées et 
marquées, ou pour avoir sciemment entravé, dans l’exercice de ses fonctions, l’action d’un inspecteur 
zhargé de faire appliquer la loi. 
Le ministère de l’Agriculture du Dominion dispose d'un corps d’inspecteurs et d’un personnel 
de laboratoire, qui essayent et classent les graines mises en vente au Canada, auxquelles la présente 
loi est applicable, et qui contrôlent la qualité des graines mises en vente. en vue de s'assurer que 
les dispositions de la loi et des règlements sont respectées. 
Les inspecteurs auront le droit de procéder à l’inspection de toute plante destinée à être 
exportée dans un pays étranger ou à voyager dans l’intérieur du Dominion, et de délivrer, selon le 
zas, soit un certificat conforme aux exigences du pays qui en fait la demande. soit un certificat de 
consommation intérieure. 
Tous les certificats ainsi délivrés doivent être revêtus d’une copie du sceau officiel du « Plant- 
disease or Insect-pest Inspection Service », créé en vertu de cette loi. 
Lorsqu'il s’agit de pommes de terre pour lesquelles de tels certificats sont exigés, personne n’est 
autorisé à vendre, mettre en vente, proposer par voie de publicité, exposer ou détenir pour la vente 
:n vue d'offrir de la semence, toutes pommes de terre décrites ou désignées comme pommes de terre 
à semence garanties, inspectées, enregistrées, choisies ou exemptes de maladies, si ces pommes de 
terre ne sont pas contenues dans des sacs, barils ou autres récipients, sur chacun desquels doit être 
solidement fixé un certificat déclarant que les pommes de terre qui y sont contenues ont été 
examinées par un inspecteur, sur plant et après la récolte, en vertu du « Destructive Insect and 
Pest Act», et ont été reconnues suffisamment vigoureuses et exemptes de maladies sérieuses et 
autres fléaux, de variétés étrangères, de toute atteinte par des procédés mécaniques ou d’autres 
défectuosités, pour qu’elles puissent être garanties comme rentrant dans la catégorie des « Extra 
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