Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme « fantaisie » ou de tout autre 
qualificatif différenciant le produit des sirops précités : 
1° Les sirops dans la préparation desquels la glucose est substituée, même partiellement, 
au sucre (saccharose) ; 
2° Les sirops additionnés d'acide tartrique, autres que le sirop de grenadine; 
3° Les sirops additionnés d'acide citrique, autres que les sirops de citron, de limon, 
d’orange ou de grenadine. 
Est interdit l’emploi dans la fabrication des liqueurs et sirops: 
1° Des matières colorantes autres que celles dont l’usage est déclaré licite par arrêtés 
pris de concert par les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture sur l'avis du Conseil supérieur 
d'Hygiène publique et de l’Académie de Médecine; 
2° Des produits chimiques aromatiques et de substances amères autres que ceux autorisés 
dans les conditions édictées par l’article 17 de la loi du 30 janvier 1907; 
3° Des produits antisepuques dont l'emploi ne serait pas déclare ucite; 
4° Des résines en ce qui concerne les absinthes et liqueurs similaires. 
L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer, dans l’esprit de l’acheteur, une 
confusion sur la nature ou sur l’origine desdits produits, lorsque, d’après les conventions ou les 
usages, la désignation de l’origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause 
principale de la vente, est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notam- 
ment: 
T9 Sur les récipients emballages ; 
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture; 
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, 
enseignes, affiches, tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité. 
Un décret du 28 juillet 1908 interdit de détenir, de transporter ou de vendre sous le nom 
de « bière » un produit autre que la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un moût 
fabriqué avec du houblon et du malt d’orge pur ou associé à un poids au plus égal de malt provenant 
d’autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou, de glucose. 
Doit être désignée sous le nom de « petite bière », la bière provenant d’un moût dont la densité 
est inférieure à 2 degrés. 
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses: 
1° La clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermentation, à l’aide de 
substances dont l’emploi est déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de 
l’Intérieur et de l’Agriculture sur l’avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique et de 
l’Académie de Médecine; 
2° La pasteurisation ; 
39 L’addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage ; 
4° La coloration au moyen du caramel ou d’extraits obtenus par torréfaction des céréales 
et substances dont l’emploi est autorisé dans la fabrication de la bière (voir plus haut); 
5° Le traitement par l’anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre 
et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne retienne pas plus de 50 milli- 
grammes d’anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre, et que l’emploi des bisulfites soit 
limité à 5 grammes par hectolitre. 
Est interdit l’addition à la bière de tous antiseptiques autres que l’anhydride sulfureux et 
les bisulfites. 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l’exportation des pommes de terre 
de primeur est libre, sauf du 1° mars au I®' mai, 
Pendant cette période, les pommes de terre de primeur en provenance de l'Algérie, d'Espagne 
et d’Italie ne peuvent être réexportées que si elles sont présentées au bureau de douane dans 
les emballages d’origine ou accompagnées de pièces de transport ou autres permettant de constater 
qu’elles sont réellement en provenance d’Algérie, d’Espagne ou d’Italie. Si les tubercules ont été 
manutentionnés en France, ils devront être accompagnés, pour constater l’origine des produits, 
d’un certificat émanant d’un groupement professionnel habilité à cet effet par le directeur des 
services agricoles du département, siège de ce groupement. Ce certificat, pour être reconnu valable 
par le bureau de douane de sortie, devra être revêtu de la signature du directeur des services 
agricoles, qui est chargé de contrôler par tous les moyens qu'il jugera utiles, l'exactitude des 
déclarations. 
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CATÉGORIE 2. 
En vertu de la Convention du 10 avril 1924, conclue avec l'Italie, les graines de ver à soie 62 
doivent normalement être présentées en cellules avec les papillons correspondants et être accom- 
pagnées d’un certificat délivré par le Service du contrôle français des graines de ver à soie, certificat 
attestant que les graines ont été produites sous la surveillance prévue par les lois et règlements 
français.
	        
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