Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

GRECE 
CATÉGORIE 2. 
Raisin sec de Corinthe. — En vertu d’un décret-loi du 23 septembre 1926 et en vue de garantir 
la provenance des raisins secs de Corinthe, il est interdit d’apposer la marque « Gulf » dans une 
localité autre que celles situées dans la circonscription de la province de Corinthe sur des récipients 
contenant du raisin sec produit dans la circonscription de Corinthe et destiné, soit à l’exportation, 
soit au transport pour un autre port en vue de son transbordement et de son exportation. 
L’emmagasinage dans la circonscription de Corinthe et l’exportation de cette province du 
caisin de Corinthe autre que celui produit dans les. limites de ladite province sont interdits. 
Le raisin sec exporté avec l'indication de la firme de l’exportateur doit indispensablement 
porter l’indication de sa provenance de la province de Corinthe. 
Il est même interdit d’exporter de n'importe quel port des récipients contenant du raisin 
de Corinthe et portant une marque susceptible, de par le mot « utilisé », de créer une confusion 
avec le mot « Gulf ». 
Toutes les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par des peines.
	        
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