Full text: Le travail dans l'Europe chrétienne au moyen âge (Ve-XVe siècles)

314 L’APOGÉE DU TRAVAIL MÉDIÉVAL 
tivées par ces tenanciers, les anciens propriétaires 
conservèrent le droit de propriété éminente ou de 
dirêcte, attestée par la perception de redevances (cens). 
Mais la plupart des prérogatives de la propriété réelle 
passèrent aux tenanciers qui devinrent ainsi quasi-pro- 
priétaires des fonds qu’ils cultivaient. Ils eurent les droits 
essentiels de propriété, à savoir ceux de succession, de 
donation, de vente, d’aliénation ; ils purent hypothéquer 
la tenure ou la léguer. Ils furent à l’abri de l’éviction 
(commise), le tout à condition d’acquitter régulièrement 
les charges allégées, devenues invariables, strictement 
déterminées par les contrats individuels ou collectifs. 
Telle fut la condition de millions de paysans d’Oeccident, 
dont la situation fut réglée en vertu de conventions ou 
baux très divers. 
En Allemagne, les censitaires (hôrigen) obtinrent 
souvent, en vertu du droit de bêche (jus palæ), la faci- 
lité de s’approprier presque ‘entièrement les terres 
défrichées, et, en vertu de baux à long terme ou hérédi- 
taires (erbpachien), la possibilité de rester sur leur tenure, 
sans qu’il fut permis aux seigneurs de leur refuser l’inves- 
titure ou de feprendre le domaine roturier. En Néerlande, 
la concession des baux à prorogation indéfinie (beklemregt) 
eut le même résultat. En Angleterre, les tenanciers se 
firent reconnaître par titre la jouissance héréditaire de leurs 
terres et prirent le nom de copyholders (tenanciers par acte) ; 
îls formèrent une catégorie si nombreuse qu’elle détenait 
encore aux temps modernes un fiers du sol britannique. 
En France, la prise de possession réelle du sol par le paysan 
se déguise sous une foule de conventions, baux à louage, 
à location, à métairie perpétuelle, à rente foncière, à 
cens non seigneurial, à champart, à complant, à cens 
seigneurial, à domaine congéable, à longues années, à 
vie, à contrat -de superficie, à accensement ou féage, 
albergements, mainsfermes ou bordelages, qui confèrent 
aux cultivateurs, sous condition de cens, les droits utiles
	        
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