44 LE TRAVAIL PENDANT LE HAUT MOYEN AGE
priété commune qui appartenait à l’État et aux collee-
tivités alla diminuant progressivement. Les domaines
impériaux ou fiscaux, comme on les nommait, bien qu’ils
fussent souvent très considérables par suite des conquêtes,
des confiscations, des deshérences, de la dévolution des
terres vacantes à l’Etat, s’amoindrissaient en général à
cause de la munificence intarissable des empereurs à
l’égard de l’Église ou des concessions continuelles de béné-
fices, faites au profit des officiers et des soldats. Les
biens des municipes (cités et curies), puis ceux des nom-
breuses communautés rurales groupées autour des bourgs,
chefs-lieux des districts (métrocomies), qui succèdent aux
cités, bien que placés sous la protection de la loi, échappent
avec la plus grande difficulté aux entreprises du fisc, et
surtout du clergé ou des grands propriétaires. Toutefois,
à force d’énergie et de ténacité, les communes parviennent
à conserver une partie de ces pacages, de ces bois, de ces
champs et de ces prés communaux, si utiles pour la masse
des habitants des campagnes peu fortunés.
Malgré tout, la concentration de la propriété foncière fait
de rapides progrès. Les grands domainess’aceroissent au pro-
fit de l’Église et de l’aristocratie. Déjà fort riche au rve siècle,
le clergé oriental augmente démesurément sa richesse
territoriale, au cours du haut moyen âge, grâce à la piété
des fidèles, des princes, de la noblesse, grâce aux usurpa-
tions qu’il commet aux dépens des collectivités et des
individus sans défense, grâce aussi à l’intelligence de son
administration économique. Lies patriarcats, les 57 métro-
poles, les 49 archevêchés, les 54 évêchés, les innombrables
couvents, chapelles, oratoires, églises, voire même les
simples Jaures ou ermitages, bénéficient de cette formi-
dable extension des possessions ecclésiastiques, qui sont
pourvues d’exorbitants privilèges, soustraites à une partie
des charges publiques, incessibles et inaliénables. Le clergé
æ même eu l’habileté de se faire donner le droit de prélever
des redevances (canons) en nature, ou en argent, sur les