La viande, après avoir été examinée et reconnue propre à la consommation, est estampillée. En ce qui concerne le lait, la crème et le lait condensé artificiels, la réglementation en appartient sux Etats, mais des directives générales leur sont imposées en ce sens que la préparation de ces produits ne doit être permise qu’à des fabriques sérieuses et soumises à un contrôle spécial. Ils ne peuvent être mis en vente que s'ils ont été préparés avec certaines matières premières de qualité irréprochable, s’ils portent une marque distinctive apparente et s’il leur a été mélangé une certaine quantité de fécule de pomme de terre pour les rendre plus facilement reconnaissables. Les récipients et emballages extérieurs, dans lesquels on vend ou offre dans le commerce la margarine, le fromage de margarine et les graisses alimentaires artificielles, doivent porter, en carac- tères ineffaçables et visibles, la mention « margarine », « fromage de margarine » et « graisse alimen- taire artificielle », et, en outre, une bande rouge visible de 2 à 5 centimètres de largeur. Les cigarettes préparées avec des succédanés du tabac ou contenant des succédanés doivent 32 porter une estampille spéciale. Les auires produits contenant plus de 59%, de succédanés doivent 33 également porter un signe distinctif. Edulcorants. — La fabrication et la vente des édulcorants artificiels sont soumises au contrôle 34 de l’Administration. La loi détermine les emplois et les denrées, auxquels les édulcorants peuvent servir. Les denrées alimentaires préparées avec des édulcorants artificiels doivent, si elles sont 35 vendues au consommateur en paquets ou dans un emballage, porter l’inscription très apparente st indélébile « Préparé avec des édulcorants artificiels ». Acide acétique. — Les solutions d'acide et les essences de vinaigre contenant plus de 15% d’acide acétique ne peuvent être vendues que par petites quantités et dans des récipients d’une forme spéciale, avec des bouchons qui ne permettent qu’un écoulement lent du liquide. Les bouteilles doivent porter, outre le nom du fabricant, l'indication exacte du contenu, le mode d’emploi et une inscription dans une couleur différente de la mention: « attention, dangereux, non additionnés d’eau ». Pétrole. — Les pétrole inflammables à une température peu élevée doivent porter une étiquette indiquant le danger. Outre qu’une teneur minimum d’alcool est prescrite pour les eaux-de-vie de consommation, elles doivent être vendues ou mises en vente dans des bouteilles ou des récipients analogues, portant une désignation permettant de reconnaître si le contenu a été fabriqué dans le pays ou à l'étranger. En outre, Je fabricant et le lieu de fabrication doivent être indiqués également. Les eaux-de-vie destinées à la vente intérieure doivent porter l’indication de leur teneur en asprit-de-vin. Les matières d’où elles sont tirées et les procédés autorisés pour la fabrication des eaux-de-vie de grain, de fruits ou de baies, ainsi que les conditions exigées pour le rhum, l'arack et les liqueurs, sont énumérées dans la loi du 8 avril 1922 et les règlements d'administration publique qui en découlent. Une teneur minimum en principes extractifs a été fixée pour les liqueurs. Enfin la loi contient des dispositions relatives à la désignation des différentes espèces de lies et interdit la mise en vente de lies contenant des substances étrangères ou de lies mélangées. Vins mousseux. -- Mention doit être faite de l’addition d'acide carbonique. Ils doivent porter 1e mention indiquant le pays et, éventuellement, l'endroit où ils ont été mis en bouteilles. Le vin mousseux qui est préparé au moyen de fruits doit porter une étiquette indiquant qu’il contient du vin de fruits. Les marques « cognac » et «champagne » sont, en vertu des articles 274 et 275 du Traité de Versailles, réservées aux produits français. Aux termes de la loi du 16 juillet 1884 (Reirhsgesetzblatt, 1883, p. 120) sur le titre des objets d’or et d'argent, les objets d’or et d'argent peuvent être fabriqués et mis en vente à n’importe quel titre, mais ce titre ne peut être indiqué sur les objets que s’il répond aux dispositions suivantes: pour les objets d’or s’il est au 585/1000 et pour les objets d'argent au 800/1000 ou au-dessus. Le titre est indiqué au moyen d’un poinçon qui indique la quantité de métal pur et le nom de aa paaison pour laquelle le poincon est apposé. La forme de ce poincon est déterminée par le Conseil fédéral. 20 3C A0 Les bijoux peuvent être poinçonnés à n'importe quel titre, en indiquant la proportion de matière précieuse sur le poinçon. Les marchandises d’or et d'argent provenant de l’étranger, dont le titre est indiqué d’une manière qui ne correspond pas à là présente loi, ne pourront être mises en vente que lorsqu'elles seront pourvues d’un autre poinçon conforme à la loi. Le vendeur des marchandises est responsable de l’exactitude du titre indiqué. Si le poinçonnage à lieu à l’intérieur du pays, le propriétaire de la maison pour laquelle cette opération a été effectuée ast également responsable. Des sanctions sont prévues en cas de non-application de ladite loi. | Sur la base de la loi du 16 juillet 1884, le Conseil fédéral a décrété (Règlement du 7 janvier 1886) aue le poincon pour les ustensiles d’or et d'argent doit contenir: 47 La couronne du Reich; , - e signe du soleil © pour l’or et le signe de la lune Ç pour l'argent : [a mention du titre en millièmes ; ; La firme ou la raison sociale de la maison pour laquelle le poinconnage a été fait. Suivant la loi du 19 mai 1891, les armes à feu de tous genres ne peuvent être mises en vente ou mises dans la circulation que si elles ont été contrôlées dans les établissements officiels de contrôle et pourvues d’une marque. ‘ Le canon, la culasse, ou autres parties des armes qui, après épreuve, ont été trouvés incomplets ou mal fabriqués. sont rendus inutilisables. A4