— 16 — valeur tient principalement au fait qu'elles résultent d’une collaboration étroite entre les fabricants, les commerçants et les hommes de science et qu’elles sont mises en vigueur et appliquées volontai- rement par tous les milieux intéressés. L'organisation allemande qui s'occupe de l’élaboration de ces prescriptions relatives au contrôle des produits est l'Union allemande pour les essais des matières lechniques, qui a son siège à Berlin NW. 7, Dorotheenstrasse 40. Cette Union peut se glorifier d’une activité plus que trentenaire dans le domaine de la science du contrôle des matières. Son domaine d'activité embrasse toutes les matières: matériaux de construction, carburants et ingrédients, produits de consommation, et se divise comme suit: 1° métaux; 2° matières miné- rales autres que les métaux; 3° matières organiques; 4° questions d'importance générale. Il s’est établi récemment une collaboration étroite avec l’Union internationale pour les essais de matières, qui vient d’être constituée et dont le siège se trouve à Zurich. CATÉGORIE 5. Un décret du 26 juin 1916 prohibe d’une façon générale la mise en vente de denrées alimentaires sous des désignations ou indications qui pourraient induire en erreur. Cette disposition a été reprise dans la loi sur les denrées alimentaires du 7 juillet 1927. La loi du Reich sur la protection des marques commerciales renferme des dispositions frappant de peines toute personne qui, dans une intention frauduleuse, présente sans le consentement de l'intéressé, soit des marchandises, soit leur récipient ou leur emballage, soit des annonces, des catalogues, des lettres commerciales, des recommandations, des factures ou d’autres documents, sous une forme qui est considérée dans les milieux commerciaux intéressés comme la marque dis- tinctive de marchandises similaires d’un autre fabricant ; la même loi renferme des dispositions pénales visant les personnes qui, pour la même fin, mettent en circulation ou offrent des marchan- dises portant une telle marque. Des marchandises étrangères, sur lesquelles on a apposé légalement, soit le nom d’une maison de commerce et d’une localité allemande, soit une marque commerciale, inscrite au registre des marques, peuvent, à la demande de la personne lésée, qui est tenue de fournir une garantie, être saisies et confisquées au moment de leur entrée en Allemagne comme marchandises soit d'importation, soit de transit à travers l'Allemagne. La loi du 5 juillet 1927 sur les denrées alimentaires punit d’une amende, d’une peine d’emprison- nement et, dans des cas graves, de la réclusion pendant r0 ans au maximum, quiconque met intentionnellement en vente des denrées alimentaires ou des « articles d’usage courant » dangereux pour la santé de l’homme; si le délit a été commis par négligence, le coupable est passible d’une amende et d’une peine d'emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement. La loi frappe d’une peine d'emprisonnement de 6 mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces peines seulement ceux qui, avec l'intention de tromper, mettent en vente des denrées alimentaires contrefaites, falsifiées ou portant une désignation susceptible d’induire en erreur (ou des denrées détériorées) ; si le délit a été commis par négligence, le coupable est passible d’une amende de 150 Reichsmarks au maximum ou de la détention.