7 CATÉGORIE 3. ff Lu 28 ;" + 21 Indépendamment de la surveillance exercée par le Gouvernement pour assurer la vente des médicaments de bonne qualité, un organisme privé, le « National Codex », a pris l'initiative de vérifier, dans l'intérêt du corps pharmaceutique, la composition des spécialités pharmaceutiques ntroduites dans le commerce et d’apposer son cachet sur tous les produits contrôlés par lui et qui sont reconnus conformes. La Société d’élevage « Le Cheval de trait belge » tient un livre généalogique qui permet de ‘econnaître les animaux de valeur. Il en est de même dans d’autres pays pour d’autres animaux. Le Comité électrotechnique belge a établi des règles de normalisation pour le matériel électrique. Un signe de reconnaissance est constitué par un fil que les fabricants de fils et cables isolés sont autorisés à placer dans leurs produits lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions du Comité qui contrôle les fabricants. La construction des chaudières à vapeur peut être surveillée, à la demande de l’acheteur, par des associations pour la surveillance des appareils à vapeur, organismes privés, mais reconnus, qui poinçonnent les différentes tôles entrant dans la fabrication. Ils se chargent aussi de surveiller la construction d’autres appareils. La Société nationale de laiterie, organisme privé, effectue sur demande le contrôle des beurres et appose une marque. De nombreux bureaux techniques privés et des ingénieurs-conseils ont comme spécialité la surveillance de la fabrication pour compte de tiers En ce qui concerne les ciments, le « Groupement professionnel des ciments Portland artificiels de Belgique » a pris, le 3 juin 1925, la forme légale d’association sans but lucratif et groupe vingt-huit fabriques de ciments Portland artificiels sur trente-trois existant en Belgique. Les fabricants belges des ciments Portland artificiels se sont groupés en cette association en vue, notamment, d’assurer à leurs produits une constance de qualité indispensable pour faire en toute sécurité un emploi rationnel des ciments d'après leurs caractéristiques. Cette dernière condition se trouve réalisée par un contrôle efficace exercé sur les produits sortant des usines affiliées au groupement. Afin de garantir auprès des acheteurs et consommateurs la qualité des ciments livrés par les usines affiliées, le service technique du Groupement procède, de sa propre initiative, au prélèvement d'échantillons, soit à l’usine dans les silos, dans les sacs ou barils prêts à la livraison, dans les wagons ou bateaux en partance, etc., soit à l’arrivée, sur les chantiers et au transbordement sur les navires de mer, etc. Ces échantillons sont soumis aux essais physiques et, éventuellement, aux analyses chimiques en vue de déterminer s’ils répondent aux caractéristiques exigées. Indépendamment et en plus de ce contrôle dû à la seule initiative du laboratoire, des prélèvements d'échantillons et tous essais peuvent être effectués à la demande de l’acheteur ou du consommateur. Outre les marques déposées des fabricants, une marque spéciale, dont seules les usines affiliées au Groupement professionnel peuvent faire usage, constate que les ciments sont soumis au contrôle. Le premier résultat des études du Groupement est le classement des ciments en trois catégories d’après leur qualité: 19 Les ciments Portland artificiels normaux (P.A.N.); 2° Les ciments Portland artificiels à haute résistance (PAHR); 3° Les ciments Portland à durcissement rapide (P.A.D.R.). Les conditions auxquelles ils doivent répondre sont publiées dans les cahiers des charges de l’Administration de l’Etat. CATÉGORIE 5. 32 Un article du code pénal édicte des peines contre celui qui a déposé le nom d’un commerçant ou fabricant autre que celui qui en est l’auteur, sur les objets fabriqués, ou la raison sociale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, et contre celui qui met en vente ou en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. Il y a lieu de mentionner plus spécialement les articles suivants du Code pénal: 498, relatif à la tromperie sur l'identité, la nature ou l’origine de la chose vendue; 499, sur la quantité de choses vendues ; ; 500 à 503, sur la fabrication des denrées ; 361, paragraphes 2 et 3, concernant la mise en vente de substances alimentairèes impropres à la consommation ou falsifiées : 561, paragraphe 4, relatif à la détention de faux poids et de fausses mesures dans les magasins, boutiques, etc. Il y a lieu de mentionner enfin la loi du 30 mars 1926 réglementant la vente au détail de ientelles véritables. Cette loi définit les articles qui peuvent être mis en vente sous le nom de. dentelles véritables, dentelles faites à la main, véritable « application de Bruxelles », Les infractions à ces dispositions sont punies d'amende et éventuellement de la fermeture du magasin pendant une période d’un mois au maximum.