ue ZE œufs qui s’y trouvent contenus, d’après les standards canadiens, et le nom du pays d’origine, s’il s’agit d’œufs étrangers, doit également être marqué. Chaque caisse expédiée ou remise par des personnes qui reçoivent des œufs en consignation ou qui les achètent pour les revendre, devra être marquée ou étiquetée d’une manière apparente aux deux extrémités, de manière à indiquer la classe et la qualité des œufs contenus d’après les standards canadiens, à condition que le producteur ou le commerçant délègue son droit de classification au premier commerçant en gros ou en détail auquel les œufs sont expédiés ou remis, et dans ce cas, les marques ou étiquettes doivent porter les mots: « ungraded eggs for shipment only». Il ne peut toutefois être fait usage de cette faculté lorsque l'expédition est faite directement du producteur au consommateur. Toute caisse contenant des œufs et qui est exposée en vente pour l’achat direct par les consommateurs dans un lieu public, doit porter les marques ou étiquettes contenant en lettres apparentes l’indication de la classe et la qualité des œufs. Une caisse contenant des œufs est considérée comme marquée correctement lorsque le contenu ne comprend pas un pourcentage supérieur à 645% d'œufs en dessous de la qualité indiquée. Les plaintes à cet égard doivent être adressées au vendeur dans les vingt-quatre heures après la réception des œufs. Dans toute maison de vente au détail le vendeur doit afficher, dans un endroit bien apparent, un tableau indiquant les classes et qualités correspondant aux standards canadiens. 11 est défendu de mettre en vente ou d’expédier des œufs contenus dans des caisses portant des indications quant à la classe ou à la qualité et dont le poids ou la qualité ne seraient pas au moins égaux à cette classe ou qualité. La réexpédition des œufs de qualité non déterminée doit se faire dans les quarante-huit heures. Les inspecteurs ont le droit de pénétrer dans tous les établissements pour s'assurer que chaque caisse ou colis contenant des œufs a bien été correctement dénommée suivant leur classe et qualité. Les œufs canadiens destinés à l’exportation doivent être emballés suivant des prescriptions très strictes dans des caisses étalonnées, et protégées contre les chocs aux deux extrémités. Chaque caisse standard est construite de manière à contenir trente douzaine d’œufs et doit être faite de bois propre, sec et inodore. L’épaisseur même des planches est déterminée. L’emballage intérieur doit également répondre à certaines exigences et les œufs doivent être tenus dans des endroits frais, secs, exempts d'odeur et où règne une obscurité complète ou une demi-obscurité. Les caisses contenant des œufs destinés à l’exportation en lots de vingt-cinq ou au delà, de même que les caisses destinées à une expédition d’une province à l'autre par lots de cent et au delà, ne peuvent être expédiées avant d'avoir été examinées par un inspecteur qui délivre un certificat. Ce certificat destiné à l’exportation porte en travers les mots « Export certificate ». La marque officielle du Gouvernement que le service d’inspection applique sur chaque caisse d’œufs comprend l'emblème de la feuille d'érable et les mots « Canadian eggs » « Government inspected », en même temps que le numéro de l'inspecteur. Avant d’apposer cette marque, l’ins- pecteur doit prélever des échantillons d'au moins 5%, des caisses et doit procéder à l'examen d’au moins la moitié de chacune des caisses choisies. Les caisses ne sont marquées que si elles sont placées dans des magasins ou des locaux propres et sains. Les autorités douanières ne peuvent autoriser que l’exportation des caisses portant la marque officielle du Gouvernement et les autres indications prescrites par la loi. De plus, toute expédition de vingt-cinq caisses au moins doit être accompagnée des certificats prescrits. Les œufs importés, destinés à la consommation intérieure et qui ne sont pas destinés à l’incubation sont soumis à l’inspection et au marquage dans le port d'entrée. Après l’inspection, les caisses doivent être marquées par l'inspecteur des mots «Foreign eggs» et « Government inspected ». Les établissements d'exportation qui procèdent à l'emballage de la viande et des produits alimentaires qui en sont dérivés, sont soumis à l’inspection du Ministère de l’Agriculture et le cachet portant les mots « Canada—Approved » indique que l’emballage est fait dans des conditions hygiéniques et que ces produits sont propres à l’alimentation humaine. La loi canadienne sur les céréales (Canada Grain Act) contient des dispositions très détaillées en ce qui concerne le contrôle et la surveillance du commerce des grains. Etant donné l'importance du commerce d’exportation des grains au Canada, il a paru nécessaire de faire connaître sommai- rement les principales dispositions de cette loi, ainsi que les rouages administratifs qu’elle a institués. L'application de la loi canadienne sur les céréales (Canada Grain Act) relève du Département de l'Industrie et du Commerce à Ottawa. Elle est confiée au « Board of Grain Commissioners for Canada », qui a son siège à Fort William (Ontario) et qui communique avec le ministre du- dit département par l'intermédiaire de son adjoint (Deputy Minister). L'inspection des grains et leur classement d’après la qualité sont confiés à deux services d’inspection appelés dans la loi « The Western Inspection Division » et « The Eastern Inspection Division », placés sous la direction unique de l'inspecteur en chef des grains du Dominion, qui est chargé de la surveillance et du contrôle de tous les bureaux du personnel inspecteur. Les inspecteurs des grains et leurs adjoints ne sont nommés comme assistants de l'inspecteur en chef qu'après un examen pratique rigoureux, passé devant une commission d'examen compétente, désignée par le «Board of Grain Commissioners » et par la Commission de l'administration civile. Ces inspecteurs ont pour mission de vérifier les céréales à la demande du propriétaire ou de son agent autorisé, et de délivrer des certificats attestant la qualité des grains inspectés. î La loi canadienne sur les céréales (sections 94 à 105) divise les céréales en cinq catégories. à savoir : «non classées », «impropres à la consommation », « refusées », « qualité commerciale » et « qualité légale ». “