1 + Lorsque des fruits pour lesquels des catégories ont été prévues sont emballés dans des paniers, chaque panier doit porter le mot « ungraded » (qualité non spécifiée), à moins que l’une des catégories prévues par la loi n’y soit mentionnée. . Les marques doivent être apposées sur les colis avant que ceux-ci soient enlevés du lieu où les fruits ont été emballés. S’il s’agit d’emballages ouverts, portant l'indication d'une catégorie, le contenu doit corres- pondre à la catégorie mentionnée. Grâce à ce système, il est possible de retrouver la personne ou l'établissement par les soins de qui a été effectué l’emballage des fruits contenus dans un colis déterminé. Lorsque la qualité des fruits contenus dans un colis quelconque est inférieure à celle qui figure sur le colis, l’inspecteur a le droit d’appliquer sur le colis les mots « below grade » ou de rétablir sur le colis la dénomination exacte de la catégorie. Lorsque des pêches, prunes, poires ou raisins, destinés à la vente, sont emballés avant maturité, les mots «immature fruit » doivent être inscrits d’une manière claire et indélébile sur l'emballage avant que le colis soit enlevé des locaux où l’on a procédé à l'emballage. Il est interdit de vendre ou de mettre en vente des fruits contenus dans un emballage quelconque et disposés de manière que l'aspect de la couche supérieure donne une fausse idée de l’ensemble du contenu. Tel est, par exemple, le cas lorsque plus de 10% du contenu est d’une dimension ou d’une qualité inférieure à celle de la couche supérieure ou encore d'une variété diffé- rente. Ii est interdit de mettre en vente, dans quelque emballage que ce soit, des fruits malades, véreux ou impropres à la consommation pour quelque autre raison. Il est également défendu de vendre ou de mettre en vente, au lieu d’expédition initiale, des colis qui ne sont pas dûment remplis. La loi fixe également les dimensions imposées aux colis destinés à contenir des fruits. C’est ainsi que les barils contenant des pommes ou des poires doivent avoir une contenance de 7.056 pouces cubes et les demi-barils de 3.528 pouces cubes. Les caisses de pommes doivent avoir une contenance de 2.174 pouces cubes, sauf lorsqu'il s’agit de caisses construites de manière à isoler chaque fruit. Les cageots destinés à contenir des pommes doivent avoir une contenance de 2.174 pouces cubes ; les caisses de poires ou de pommes sauvages, 1.760 pouces cubes ; les caisses à pêches doivent avoir l’une ou l’autre des dimensions suivantes: 932, 828 ou 725 pouces cubes; les caisses à prunes et pruneaux, 672,75 pouces cubes; les caisses à cerises 729 ou 364,5 pouces cubes; les caisses destinées à contenir des fraises, des framboises et autres baies, 67,2 ou 33,6 pouces cubes. Les divers paniers à fruits doivent avoir l'une des contenances suivantes: un boisseau (bushel), 20 quarts, II quarts, 6 quarts ou 2 quarts. ; Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent pas à ceux qui sont destinés à être vendus hors du Canada. Les personnes chargées de l'application de cette loi ont le droit de pénétrer dans tous les locaux en vue d’examiner tout colis de fruits qu’elles supposent avoir été emballé en violation de la loi. L’inspecteur peut retenir, pour tout le temps que durera son examen, tout colis de fruits, prêt à être expédié, au sujet duquel il a des raisons suffisantes de croire que la loi a été violée, et cela aux risques et aux frais du propriétaire que l'inspecteur a cependant le devoir d’avertir aussitôt. Les certificats délivrés par les inspecteurs constituent une présomption de l’exactitude des déclarations qui y sont énoncées. Tous les colis de fruits importés doivent être marqués, d’une manière apparente et indélébile, des mots «imported by» suivis des initiales du nom et de l'adresse de la personne ou de l’établissement qui a procédé à leur envoi. Il existe également une réglementation extrêmement détaillée concernant la fabrication des barils ou des caisses destinés à contenir des fruits. Cette réglementation porte tant sur les matériaux qui peuvent être utilisés que sur les dimensions des diverses pièces constituant chaque colis. En outre, chaque caisse ou baril doit porter le nom du fabricant. En vertu d’autres règlements, il est interdit d’exporter du Canada des pommes, des poires ou des prunes de production canadienne, tant que ces fruits n'ont pas fait l’objet d’une inspection et tant qu’il n’a pas été délivré un certificat d'inspection à l'exportation, attestant que les fruits en question sont conformes aux prescriptions du « Fruit Act » et correspondent à la catégorie indiquée. Ces certificats sont destinés à accompagner les expéditions tant que les fruits voyagent, mais, lorsqu’un envoi est gardé en entrepôt ou retardé pendant un temps assez long pour que l’état des fruits puisse subir une modification, ceux-ci doivent être soumis à une nouvelle inspection. à moins qu’un permis de retrait n’en tienne lieu. . L'inspection des aliments mis en boîtes, conservés et séchés, et des établissements qui procèdent à leur fabrication est prévue par les dispositions du « Meat and Canned Foods Act » de 1907 et des règlements promulgués en application de ladite loi. Ces règlements ne concernent aue les produits destinés à l’exportation et au commerce entre les provinces. Les fruits et les légumes, ou les produits de fruits et de légumes, mis en conserve ou desséchés, doivent provenir de fruits et de légumes sains, propres et en bon état, traités dans les conditions d'hygiène fixées par les règlements. Tous les produits doivent être munis d’une étiquette portant: a) une description exacte et véridique du contenu; b) le nom et l’adresse de l’emballeur ou du premier vendeur. Les différentes catégories de qualités ont été fixées comme suit: « Fancy Quality », « Choice Quality », « Standard Quality » et « Second Quality »; ces indications doivent figurer sur l’étiquette en lettres d’une hauteur de trois huitièmes de pouce au moins, Elles s'appliquent aux fruits tels ra rf