L'emploi de noms de variété inexacts ou fictifs pour toute graine de légumes des jardins ou des champs est interdit. Les nouvelles variétés doivent d’abord être soumises à des essais au Canada st leur vente doit être autorisée avant que de nouveaux noms de variété puissent être employés. En ce qui concerne les graines de céréales, le ministre de l’Agriculture peut refuser d'autoriser une nouvelle variété, s’il est établi qu’elle présente des qualités ou des caractéristiques inférieures, susceptibles de diminuer sa valeur commerciale. Cette disposition vise à protéger la réputation des céréales canadiennes et à empêcher une diminution des qualités par suite de la culture de variétés inférieures et de leur mélange avec les grains de haute qualité actuels. La loi contient des dispositions concernant la véracité de la publicité, interdissant la vente des semences d’une qualité inférieure à la qualité N° 3 ou au mélange N° 3 et aux degrés minima de pureté prescrits par les règlements pour les graines de colza, de légumes des jardins et de légumes- racines des champs. Les graines de légumes des jardins et des champs visées par la présente loi, qui sont importées au Canada en vue de la vente ou de l’ensemencement, doivent être classées, marquées ou colorées Conforanément aux dispositions de la loi et satisfaire aux règlements portant application de ladite oi. Les semences réputées de la qualité requise pour l’exportation doivent être revêtues d’une étiquette portant les renseignements suivants: a) Nom et adresse du vendeur; b) Nom de l'espèce ou des espèces; ; | c) Nom de la qualité d'exportation, qui peut être définie par voie de règlement sous les dénominations suivantes: « Registered Extra », « Registered No. I», « Registered No. 2», «No. 1 ». « No. 2 » et « No. 3 »; d) Lettre et numéro du certificat d’inspection des graines; e) Origine des produits pour les espèces prévues par les règlements, et ainsi qu’il est prescrit par lesdits règlements. Le ministre de l’Agriculture a la faculté de nommer un conseil consultatif qui, sur sa demande, peut préparer et lui recommander les règlements qui doivent, de l’avis de ce conseil, être pris en vue de l’application de la loi. Ce conseil se compose de grainetiers et d'agriculteurs, désignés par leurs organisations respectives, sous la présidence du commissaire pour les graines; il tient une séance annuellement, et les règlements compris actuellement dans la loi sont basés sur ses recommandations, Il est prévu des dérogations à la loi dans les cas ci-après: a) Graines vendues en vue d’être nettoyées ou classées avant d’être mises en vente comme semences; . b) Graines stockées en vue d’être nettoyées ou classées, à condition que le lieu du stockage ne soit pas accessible aux acheteurs de graines ou que les graines en question soient revêtues de l'étiquette « conservées pour nettoyage »; «) Graines de céréales, sarrasin, pois des champs, haricots des champs et maïs, récoltées, vendues et livrées par l’agriculteur sur sa propre exploitation ou dans ses propres locaux, en vue d’être semées par l’acheteur lui-même, à moins que l'acheteur desdites graines n’obtienne du vendeur, au moment de la vente, un certificat attestant que celles-ci lui sont fournies sous réserve des dispositions de la présente loi; d) Vente des graines « Elite Stock », produites par tout cultivateur de plantes et vendues par lui à un grainetier, à moins que ces graines ne soient revendues. il est prévu des peines en cas d'infraction à la loi: pour avoir contrefait ou falsifié un certificat de qualité, pour avoir frauduleusement marqué ou employé le numéro de série d’un certificat lélivré en vertu des dispositions de la présente loi; pour avoir sciemment diminué la qualité ou la valeur des graines en y mêlant d’autres graines ou substances après qu’elles ont été essayées et marquées, ou pour avoir sciemment entravé, dans l’exercice de ses fonctions, l’action d’un inspecteur zhargé de faire appliquer la loi. Le ministère de l’Agriculture du Dominion dispose d'un corps d’inspecteurs et d’un personnel de laboratoire, qui essayent et classent les graines mises en vente au Canada, auxquelles la présente loi est applicable, et qui contrôlent la qualité des graines mises en vente. en vue de s'assurer que les dispositions de la loi et des règlements sont respectées. Les inspecteurs auront le droit de procéder à l’inspection de toute plante destinée à être exportée dans un pays étranger ou à voyager dans l’intérieur du Dominion, et de délivrer, selon le zas, soit un certificat conforme aux exigences du pays qui en fait la demande. soit un certificat de consommation intérieure. Tous les certificats ainsi délivrés doivent être revêtus d’une copie du sceau officiel du « Plant- disease or Insect-pest Inspection Service », créé en vertu de cette loi. Lorsqu'il s’agit de pommes de terre pour lesquelles de tels certificats sont exigés, personne n’est autorisé à vendre, mettre en vente, proposer par voie de publicité, exposer ou détenir pour la vente :n vue d'offrir de la semence, toutes pommes de terre décrites ou désignées comme pommes de terre à semence garanties, inspectées, enregistrées, choisies ou exemptes de maladies, si ces pommes de terre ne sont pas contenues dans des sacs, barils ou autres récipients, sur chacun desquels doit être solidement fixé un certificat déclarant que les pommes de terre qui y sont contenues ont été examinées par un inspecteur, sur plant et après la récolte, en vertu du « Destructive Insect and Pest Act», et ont été reconnues suffisamment vigoureuses et exemptes de maladies sérieuses et autres fléaux, de variétés étrangères, de toute atteinte par des procédés mécaniques ou d’autres défectuosités, pour qu’elles puissent être garanties comme rentrant dans la catégorie des « Extra 27