,L - les saucisses et les autres produits alimentaires préparés avec de la viande, doivent, s'ils sont d’origine étrangère et s’ils sont vendus au Danemark et ensuite réexportés, être munis de l’inscription « étranger », de sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion possible entre les marchandises danoises et étrangères. Les principales dispositions concernant l’exportation de la viande se trouvent cependant contenues dans la loi du 27 mai 1908. Elle autorise le ministre de l’Agriculture à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’exportation dans de mauvaises conditions de la viande, des produits d’abattoir ou de la viande chevaline préparée, du bétail, des moutons, des chèvres et des porcs. Un décret royal détermine les marques qui doivent être appliquées sur ces viandes d’origine danoise lorsqu’elles sont exportées. C’est également le ministre de l'Agriculture qui établit les règles pour l’usage de ces marques et le contrôle des abattoirs. Il est aussi défendu de fabriquer ou d’importer des copies de ces marques sans la permission du ministre. Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre de l'Agriculture a publié un certain nombre d’avis dont les derniers sont ceux du 20 décembre 1024 et du 22 mai 1929 concernant l’exportation de la viande, et autres produits chevalins, bovins, ovins, caprins et porcins. Seules peuvent être exportées les viandes et issues provenant d'animaux abattus dans les abattoirs munis d’une autorisation du Ministère de l’Agriculture qui donne à chacun de ces abattoirs un numéro d’enregistrement et leur affecte un ou plusieurs vétérinaires et un ou plusieurs sontrôleurs qui surveillent en commun le travail dans les abattoirs. Le vétérinaire ou le contrôleur doit être présent pendant toute la durée des opérations et veiller à l’observation des règles prescrites. Le vétérinaire examine les animaux aussi bien avant qu’après l'abattage, ainsi que tous leurs organes, les classe conformément aux règles édictées par le Ministère de l'Agriculture et appose sur les viandes et issues, au moyen d’un timbre ou d'une étiquette, les marques prescrites Dar l’ordonnance royale du 5 novembre 1908. La viande des animaux sains est marquée au moyen d’un timbre de couleur bleue formé par un ovale entourant les mots « Danmark 1. KI. Statskontrol » et le numéro d'enregistrement de l’abattoir. Le nombre prescrit de marques est apposé sur certains quartiers de l'animal abattu. Les emballages contenant des issues ou d’autres parties comestibles et, dans certains cas, les viandes non timbrées sont munies de l’étiquette de première classe portant la signature du vétérinaire. Les timbres et étiquettes doivent être apposés par le vétérinaire lui-même ou sous sa surveillance. Les étiquettes doivent être fixées au moyen d’un plomb par le vétérinaire ou le contrôleur. En règle générale, les marques sont apposées sur l’animal abattu au moyen d’un timbre, mais, si les destinataires à l’étranger le désirent, on peut remplacer le timbre par une étiquette. Les viandes et issues de porcs de première qualité, non rachitiques, et dont la viande ou les organes ne portent aucune trace de tuberculose, ou sur lesquels on n'a prélevé aucune partie de la plèvre ou du péritoine, sont munies d’un nombre déterminé de marques de couleur rouge apposées au moyen d’un timbre et constituées par la marque des cors, le mot « Danmark » et le numéro d’enregistrement de l’abattoir. L’ordonnance du 1°" juin 1929 stipule que les porcs abattus exportés en Grande-Bretagne st en Irlande doivent porter, en sus de la marque des cors, le mot « Danish » ainsi qu’un timbre indiquant la date de l'abattage. Les viandes et issues exportées à destination de pays dont les règlements ne permettent as une inspection complète sont munies d’une étiquette spéciale fixée au moyen d'un plomb. Les viandes et issues munies du timbre ovale mentionné ci-dessus peuvent être exportées à destination de tous les pays. Toutefois, les viandes et issues de porcs à destination de la Grande- Bretagne et de l’Irlande ne peuvent être exportées que munies de la marque des cors. Néanmoins, la graisse fondue, y compris le saindoux, et la viande en tonneaux peuvent être exportés en Grande-Bretagne munies du timbre ovale bleu ou de l'étiquette correspondante. Les viandes et issues munies du timbre de deuxième classe ne doivent pas être exportées. Afin de contrôler l’observation des prescription du règlement du 1° juin 1929 concernant le dépeçage et la préparation des quartiers de lard exportés à destination de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, le Ministère de l’Agriculture fait procéder à des examens ainsi qu’à l'inspection des abattoirs d’exportation autorisés. Quiconque se livre à la fabrication des conserves de viande, des saucisses, et d’autres viandes préparées destinées à l'exportation doit y être autorisé par le Ministère de l'Agriculture; celui-ci désigne un vétérinaire et un contrôleur qui sont chargés de surveiller cette fabrication et doivent observer les règles indiquées ci-dessus en ce qui concerne les vétérinaires et les contrôleurs des abattoirs. Chaque établissement reçoit un numéro d'autorisation. Les boîtes de conserves doivent porter sur leur couvercle une marque estampée formée par une couronne surmontant le mot «Danmark» et le numéro d’autorisation de la fabrique. Les saucisses doivent être munies d’un plomb portant une couronne ainsi que le numéro de la fabrique et les autres viandes préparées d’une étiquette portant en caractères imprimés le mot « Staatskontrol ». le numéro d’autorisation de l’établissement et le mot « Danmark ». Deux inspecteurs vétérinaires et un fonctionnaire (Veterinaerfuldmagtig) qui relèvent du chef du Service vétérinaire veillent à ce que les vétérinaires et les contrôleurs affectés aux abattoirs et autres établissements autorisés observent les règles prescrites. Enfin, pour toutes les marchandises énumérées dans la loi, qu'il s'agisse de viandes de boucherie ou de viandes préparées, il ne peut être fait usage d'aucune autre matière destinée à la conservation, en dehors du sel, du sucre et du salpêtre. Il existe également un contrôle du Gouvernement sur l'exportation des animaux domestiques vivants, qui est surtout destiné à empêcher l’exportation d'animaux atteints d’une maladie contagieuse ou provenant d’une zone isolée. ar *2