fl existe au Danemark des instituts qui, sur demande du public danois ou étranger, procèdent à l’examen ou à l'analyse d’échantillons de marchandises variées et délivrent, à la suite de cet examen, des certificats donnant le résultat de ces analyses, mais, en général, on ne recourt que rarement à ces instituts pour le commerce d’exportation. Ils n’ont d’ailleurs pas été créés à cet effet. ( L'un de ces établissements est l’Institut d’essai de l'Etat, qui était autrefois un institut privé, mais qui est devenu officiel depuis 1909. Sur demande et moyennant le paiement d’une redevance dxée par le ministre, cet établissement procède à l’examen de la plupart des marchandises, à l'exclusion, toutefois, des denrées alimentaires et des engrais. Dans un très petit nombre de cas, l'examen et la délivrance de certificats émanant de cet mstitut sont nécessaires pour le commerce d'exportation, par exemple pour celui du ciment en Argentine dont le Gouvernement a mis cette condition à l'importation du ciment danois. Il convient de signaler l’existence d’un organisme important qui est la Station d’essais de semences de l’Etat danois, créée par l'initiative privée en 1871 et reprise par l'Etat en 1891. Cette Station examine les semences qui sont produites en grandes quantités au Danemark et, notamment, les semences de graminées et de raves, ainsi que les semences importées. Les examens ont lieu, d’une part, dans les laboratoires où ils portent sur le lieu de production des semences, le degré de dureté, la teneur en semences de culture étrangères et en ivraie, la rapidité de germination, la ‘aculté germinative, le poids du grain, la teneur en eau, etc, et, d'autre part, dans les cultures de contrôle, où l’on vérifie l’authenticité de l’espèce et de la souche et où l’on examine si les semences sont exemptes de maladies. Les échantillons sont envoyés à la Station par les producteurs de semences et par les négociants qui en font le commerce. Aux termes des contrats que les négociants en semences, en raison de la concurrence, concluent de leur plein gré avec la Station, celle-ci veille, au moyen du contrôle dit « automatique », à ce que, lors de leurs livraisons aux agriculteurs, les maisons en question observent la garantie qu’elles assument en ce qui concerne le degré de pureté des semences, la teneur maximum en ivraie, la faculté germinative, le lieu de production, l'espèce et la souche; la Station veille également à ce que ces maisons indemnisent les agriculteurs pour les produits livrés qui, selon les règles édictées par la Station en matière d’indemnités, ne répondent pas aux chiffres de garantie. Un contrôle analogue est exercé sur les blés à semer et les semences destinées à l’exportation, lorsque l’acheteur l’exige du vendeur et conclut avec la Station un arrangement à cet effet. Le Gouvernement suédois, entre autres, a conclu un arrangement de ce genre pour les semences de raves des espèces et souches danoises qui, produites au Danemark, sont exportées en Suède. Il convient enfin de mentionner la loi du 26 mars 1898 sur le commerce des engrais, etc, et le règlement du 31 janvier 1922 prévoyant que tout vendeur d’engrais ou de fourrages traités indus- triellement, et lorsqu'il s’agit de quantités supérieures à 100 kilos, est tenu, soit dans le contrat de vente, soit dans un document spécial de garantie, de donner à l'acheteur certaines indications 1éterminées concernant les marchandises. L'acheteur a ensuite le droit de prendre des échantillons des marchandises livrées et de les envoyer à un laboratoire reconnu, contre le rapport duquel il peut être fait appel, soit par le vendeur soit par l'acheteur, au Collège royal vétérinaire et d’agriculture. Des pénalités sont prévues pour le cas où le document prescrit ne serait pas délivré ou lorsqu'il -ontient des indications inexactes, et également pour le cas où les échantillons seraient adultérés. 28 20 20 CATÉGORIE s. Il existe dans la loi différentes dispositions prescrivant des pénalités contre ceux qui vendent des marchandises de qualité inférieure ou adultérées, de même que contre ceux qui vendent des marchan- lises sous une dénomination qui ne correspond pas à la réalité. C’est ainsi qu’une loi pénale du I0 février 1866 punit d’emprisonnement au pain et à l’eau durant cinq jours au minimum ou à l’envoi dans une maison de correction pour deux ans au plus et, dans des cas graves, jusqu’à six ans, tous ceux qui seront reconnus coupables d'adultération de marchandises ou qui auront indûment muni les marchandises d’un cachet ou d’une marque en usage en vue de la garantie de la qualité des marchandises, ou qui auront appliqué sur les marchandises des marques qui ne correspondent pas à leur qualité. Les mêmes pénalités s'appliquent, en vertu d’une loi du 18 avril rgro, à quiconque, avec l’inten- tion de les vendre, a frauduleusement imité ou adultéré des denrées alimentaires, ou soumis des denrées alimentaires avariées à un traitement destiné à dissimuler cette avarie, et aussi à quiconque, dans une intention frauduleuse, offre en vente des denrées alimentaires sachant au’elles ont été soumises à pareil traitement. En vertu de la loi du 20 mars IQIB sur la concurrence déloyale, une amende est infligée, ains qu’une peine d’emprisonnement en cas de récidive, à quiconque, sur des factures, étiquettes, etc, fait une déclaration inexacte dans le but d’influencer la demande (par exemple, au sujet du pays d’origine, de la nature, de la composition, des propriétés, etc.) ou qui donne des renseignements destinés à produire chez l'acheteur une impression erronée au sujet de ces marchandises ou d’autres ou qui affirme inexactement que les marchandises ont été examinées, contrôlées ou recommandées par des autorités publiques ou protégées par des lettres patentes. La loi prévoit également des pénalités pour l’usage non autorisé de noms, titres, etc, dans in but commercial.