36 CATÉGORIE a. Les inspecteurs des fruits apposeront leur sceau sur les colis contenant les articles destiné à l'exportation et délivreront aux expéditeurs des certificats qui devront être présentés aux services des douanes intéressés pour que l’embarquement soit autorisé. La délivrance des certificats d'expédition et l’apposition du sceau des inspecteurs des fruits sur les colis n’empêcheront pas que ces derniers fassent l’objet d’une nouvelle inspection de la part du fonctionnaire désigné par le secrétaire d’Etat à l'Agriculture et à l’Immigration, s’il le croit nécessaire ou opportun. S’il est découvert, au cours de cette vérification, que les fruits se trouvent dans des conditions défectueuses, l'inspecteur des fruits s’opposera à l’'embarquement et dressera procès-verbal, en deux exemplaires, de l’état des fruits, qu’il confisquera et gardera en entrepôt somme corps du délit aux fins de contre-épreuve par le tribunal compétent. Il remettra un exemplaire du procès-verbal au secrétaire d’Etat des Finances et du Commerce qui le transmettra au procureur (procurador Fiscal) du ressort judiciaire auquel appartient le port pù l'on a voulu effectuer l’expédition, afin que ce magistrat traduise l'expéditeur et l’inspecteur de fruits devant le tribunal correctionnel pour que leur soient appliquées les sanctions prévues par la présente loi; l’autre exemplaire sera déposé aux archives du Secrétariat d’État de l’Agriculture et de l’Immieration. CATÉGORIE s. ‘ A Toute tentative d’embarquement de fruits en mauvais état est punie des pénalités prévues à l’article 413 du Code pénal et, en cas de récidive, les marchandises que l’on avait l’intention d'embarquer seront confisquées. Est puni d’un emprisonnement de deux ans tout inspecteur des fruits qui aura déclaré bons pour l'exportation des fruits se trouvant dans des conditions défectueuses. Dans les procès intentés aux inspecteurs des fruits, sont acceptés comme ayant force probante : a) le témoignage du contrôleur des douanes: b) la preuve par vérification des produits.