37 ESTONIE CATÉGORIE 1. La surveillance générale des denrées alimentaires est organisée par la loi sur la santé publique (Recueil des lois, vol. XIII, paragraphes 658-676). En outre, des lois particulières ont établi un contrôle hygiénique de la production et du commerce de la plupart de ces denrées. La loi concernant les abattoirs et le contrôle des viandes a soumis à une surveillance ou à un contrôle permanents tous les abattoirs, publics ou privés, ainsi que les industries de transfor- mation de la viande. Le contrôle général est exercé par l'Administration centrale vétérinaire ; la surveillance immédiate incombe aux autorités locales. Celles-ci doivent prendre les mesures nécessaires en vue de l’établissement d’abattoirs et de services de contrôle des viandes dans les villes, faubourgs et quartiers populaires. Les vétérinaires inspectent les animaux avant et après l’abattage. En ce qui concerne les bâtiments, l’installation, l’organisation intérieure et le contrôle vétérinaire, les abattoirs travaillant pour l’exportation, ainsi que les autres abattoirs doivent satisfaire à toutes les exigences de la loi concernant les abattoirs et le contrôle des viandes et aux cèglements édictés par le ministre de l’Agriculture et par les administrations locales sur la base de la susdite loi. Seuls, les viandes et produits carnés reconnus sains seront admis à la consommation; dans le cas contraire, ils seront détruits ou pourront, en subissant une transformation appropriée, âtre utilisés à des fins techniques. La fabrication et la mise en vente des beurres, fromages et graisses alimentaires artificielles sont soumises à un contrôle permanent, organisé par des lois et règlements spéciaux. Ce contrôle est exercé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie et par l’Administration centrale de l’Hygiène. La fabrication, l'importation, la mise en vente ou la vente de beurres artificiels contenant plus de 16 %, d’eau et moins de 82 % de matières grasses sont prohibées. Pour en faciliter l'analyse, «es beurres artificiels fabriqués, importés ou mis en vente doivent contenir au moins 10 % d’huile de sésame ou 0,1 % au moins, et 0,3 % au plus, de fécule. L'analyse des produits susmentionnés est effectuée dans les laboratoires du Service des poids et mesures ou dans ceux des administrations locales. La mise en vente, la vente et la fabrication pour la vente d’un mélange de farines ou de semoules de froment et de maïs sont prohibées par une loi spéciale dont le contrôle de l’application est exercé par l’Administration des douanes et par la police. CATÉGORIE a. En Estonie, les principales marchandises d'exportation sont soumises à un contrôle préalable par des fonctionnaires spécialistes. Celles qui ne correspondent pas aux exigences du contrôle ne sont pas admises à l’exportation. Dans certains cas, les meilleures seulement obtiennent cette autorisation. Le lin exporté d’Estonie doit être obligatoirement muni d'une marque distincte portant la double inscription estonienne et anglaise « Eesti lina » et « Esthonian flax » (lin estonien). Cette même marque doit porter également le nom ou la marque de la maison de commerce et enfin la désignation de l'espèce du lin. Le lin estonien est divisé, d’après la région où il est cultivé, en six espèces, et chacune de ces aspèces en six sortes différentes. Les espèces sont désignées par les lettres P, W, PS, T et XX, P et XX correspondant aux régions de provenance. Seul, le lin dit «de Livonie » ne porte pas de marque spéciale. Les différentes sortes sont également désignées par des lettres: G, R, HD, D, OD, et LOD, qui sont ajoutées à celles de l’espèce du lin, par exemple la sorte « D » du lin de Werro porte la marque « WD ». Le lin exporté est soumis au contrôle du classeur de lin désigné par le Ministère du Commerce et de l’Industrie. Graines de lin. — Conformément au paragraphe 4 du décret du Gouvernement de la Répu- blique, confirmé le 3 novembre 1926, les graines de lin d’ensemencement à exporter d’Estonie