— 60 — En Estonie, le Service des poids et mesures a dans ses attributions l’étude des questions scientifiques et techniques se rapportant à l’industrie, au commerce et aux autres branches de l’activité économique. Ce service, de sa propre initiative ou à la demande d’autorités officielles, l'entreprises ou de personnes privées, procède à des expériences, analyses ou épreuves mécaniques, physiques et chimiques; il examine et règle les mesures et les machines industrielles. Les produits pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques, ainsi que les denrées alimentaires et es épices sont contrôlés par l’Administration de l’hygiène en collaboration avec l’Institut de rontrôle des produits pharmaceutiques, établi auprès de l’Université de Tartu. Les frais de contrôle ncombent pour les deux tiers à l'Etat et pour un tiers au propriétaire de la marchandise. Le contrôle du commerce des semences est exercé par la Station de contrôle des semences, rattachée au Ministère de l’Agriculture qui procède à des analyses et à des expériences portant sur à pureté et le rendement des semences, etc. Outre les institutions et établissements susmentionnés, les villes les plus importantes entre- tiennent des laboratoires qui procèdent aux mêmes analyses et expériences. Quant aux engrais chimiques, il existe une loi, aux termes de laquelle l'emballage des engrais nis en vente doit porter en Estonie une marque de commerce, indiquant l’origine des engrais, leur dénomination et le pourcentage des substances fertilisantes (P?O5, KO, N) contenues dans les engrais. L'acheteur a le droit d’exiger du vendeur un certificat écrit, indiquant les unités des engrais et leur poids et certifiant l’exactitude des indications portées sur l’emballage des engrais et l'authenticité de la marque de commerce. Les règlements concernant le contrôle du commerce des engrais prévoient les quantités minima de P205, K20 et N ci-dessous énumérées, que doivent contenir les engrais chimiques mis en vente: Superphosphates de chaux . Superphosphates gypseux. Phosphates précipités . . . Scories de déphosphoration . Phosphates naturels . . Farine d'os. . . . . Engrais potassiques : Sels potassiques . Kainite . . Engrais azotés : Nitrate de soude (NaNo) .. . . . . . Nitrate de chaux (dit de Norvège (CaNo8)2,, Cyanamide calcique (CaCN®) . . LL. . Sulfate d’ammoniaque (NH#)? SO. . . Chlorure d’ammonium (NH CI . . Salpêtre-ammoniaque-sulfate . . (NH)?CO 2.222420 Sang desséché. .. ....., Guano . . 16% P? O5, solubles dans l’eau. 30% » » l'acide citrique. 30% 15% 24% 15%, » 30%, K? O, solubles dans l’eau. 10%, » 8 15% N en général. 12% » > » 18% » 20% » 22% » 26%. » 45°. [2% » » » ro , P?O5 en général. 7% N. en général. Des inspecteurs spéciaux sont chargés de surveiller les lieux où se fait le commerce des engrais, afin que les qualités de ceux-ci satisfassent aux exigences de la loi. Les échantillons d’engrais sont analysés dans des laboratoires de l’Etat. CATÉGORIE s. 3 1, Les lois civiles estoniennes et le droit privé balte déterminent les circonstances et les conditions dans lesquelles l’acheteur d’un certain produit peut exiger l’annulation de la vente qui lui a été faite, s’il y a eu fraude intentionnelle ou infraction aux lois de la part du vendeur. Notamment, les paragraphes 2979, 3243 et suivants, 3369, 3890 et 3803 des textes législatifs susmentionnés contiennent des dispositions de cet ordre. La loi interdisant les dénominations inexactes de marchandises, mise en vigueur en 1023, léfend d'importer, d’entreposer et d’exporter, de fabriquer, de vendre et de mettre en vente des marchandises qui portent, ou dont les emballages portent des marques, dénominations ou inscrip- tions contenant des indications directement ou indirectement erronées quant à l’origine, la qualité, l'espèce ou les propriétés de ces marchandises. Le code pénal fixe l'étendue des pénalités encourues par les vendeurs, industriels ou autres personnes qui fabriquent ou vendent des denrées impropres à la consommation, qui ne satisfont pas aux conditions d'hygiène exigées, qui ont falsifié des marchandises, ou, en général, qui ont enfreint les lois et règlements concernant la fabrication et la vente des denrées alimentaires. Le même code fixe également l’étendue des pénalités encourues par ceux qui ont usé légalement de marques de commerce enregistrées.