ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE CATÉGORIE :æ. La loi du 30 juin 1906 interdit la fabrication, la vente ou le transport des denrées, drogues, médicaments et spiritueux falsifiés, toxiques, délétères ou portant une fausse appellation, et réglemente e trafic de ces produits. Les dispositions de cette loi s'appliquent aux denrées et aux drogues qui ont été expédiées ou livrées pour expédition dans le commerce intérieur entre Etats, ou qui sont exportées ou offertes pour l’exportation à destination des pays étrangers, ou qui sont en cours de transport dans le commerce intérieur entre États pour être vendues, ou qui ont été transportées dans le commerce intérieur entre Etats, ou qui ont été reçues d’un pays étranger, ou qui sont fabriquées, vendues ou mises en vente dans le district de Colombie, les territoires ou les possessions insulaires des Etats-Unis d’Amérique. a) Les drogues reconnues par la Pharmacopée (Pharmacopæia) ou le Formulaire national (National Formulary) des Etats-Unis d'Amérique et pour lesquelles ladite Pharmacopée ou ledit Formulaire national prescrivent des méthodes d'analyse seront analysées selon ces méthodes. b) Les denrées et les drogues qui ne sont pas visées par le paragraphe @) seront analysées selon les méthodes prescrites par l’« Association of Official Agricultural Chemists », si elles sont applicables, sous réserve toutefois qu'il sera loisible d’employer toute méthode d'analyse ou d’exa- men jugée satisfaisante par la « Food, Drug and Insecticide Administration ». c) Les denrées ou médicaments, pour lesquels la Pharmacopée (Pharmacopæœia), le Formulaire aational (National Formulary), ou l’«Association of Official Agricultural Chemists» ne prescrivent aucune méthode d’analyse, sont analysés ou examinés selon les méthodes jugées satisfaisantes par la «Food, Drug and Insecticide Administration». Tout marchand en gros, fabricant, « jobber »! ou autre intéressé résidant aux Etats-Unis d’Amérique peut remettre à tout commerçant, en lui vendant une denrée ou une drogue quelconque, un certificat garantissant que cet article n’est ni falsifié ni revêtu d’une fausse appellation au sens de la Loi fédérale sur les denrées et les drogues (Federal Food and Drugs Act). Chaque certificat de garantie sera revêtu de la signature et contiendra le nom et l'adresse du marchand en gros, fabricant, «jobber»!, négociant ou autre partie résidant aux Etats-Unis d’Amérique, qui a vendu au commerçant le ou les articles faisant l’objet du dit certificat et ledit -ertificat devra attester que le ou les articles en question ne sont ni falsifiés, ni revêtus d'une fausse appellation au sens de la Loi fédérale sur les denrées et les drogues (Federal Food and Drugs Act). èn mentionnant expressément ladite loi. Le mot « denrées » comprend les produits servant à la confiserie. Les dispositions de la loi ayant trait aux denrées sont applicables à la confiserie, au même titre que les dispositions visant expressément celle-ci. Il est interdit de recouvrir de poudre ou de pulvériser une denrée alimentaire, de manière à en dissimuler les avaries ou l’infériorité. Il est interdit d’ajouter à une denrée alimentaire une substance toxique ou délétère en quantité suffisante pour rendre éventuellement le produit dangereux pour la santé. Toute substance incorporée artificiellement à une denrée alimentaire est une substance ajoutée. Les denrées alimentaires recouvertes extérieurement d’un produit destiné à en assurer la onservation doivent porter, sur le récipient ou l'emballage, des instructions indiquant le moyen efficace de faire disparaître ce produit étranger. a) Peuvent seules être utilisées pour les denrées alimentaires les couleurs et les substances de conservation inoffensives. b) Il est interdit d’utiliser, dans la préparation d'une denrée alimentaire quelconque, des couleurs, substances de conservation ou autres produits, même inoffensifs, de manière à dissimuler ies avaries ou l’infériorité de cette denrée. c) Le secrétaire de l’Agriculture fixe de temps à autre la qualité des couleurs, substances de conservation et autres produits ajoutés aux denrées alimentaires, et procède comme il juge bon à la publication des résultats des enquêtes. L'étiquette doit porter d’une manière claire et apparente toutes les indications prescrites par la loi, c’est-à-dire la quantité de denrées alimentaires contenue dans l'emballage, conformément au règlement N° 26, et la quantité ou la proportion des drogues spécifiées à la section 8 de la loi, conformément aux règlements 24 et 25. L'étiquette doit également porter les autres indications que peut exiger la nature du produit. Le mot «étiquette », employé par la loi, comprend toute légende, description ou dessin, figurant sur le produit ou sur son récipient, les circulaires, brochures et autres prospectus contenus dans l’emballage et destinés à l’acquéreur du produit, ainsi que les lettres, circulaires 1 Commissionnaire agissant en son nom et pour son compte et assurant lui-même la contre-partie des achats ou des ventes, parfois dénommé en France commissionaire-contrepartiste ou « contre partiste ». (Note du traducieur.)