34 Dans l'intention du Congrès, ledit code de morale professionnelle devrait s'appliquer à tous les produits forestiers qui rentrent dans le commerce du bois. L'examen des bois par les bureaux d'expertise de l’Association peut être prévu dans les contrats. L'expéditeur doit créditer l'acheteur de la différence de qualité constatée à l’examen - calculée à un prix équitable — quel que soit le pourcentage fixé entre la qualité vendue et la qualité expédiée. Toute réclamation relative à la qualité ou aux mesures doit, pour être considérée comme valable, être formulée par le destinataire définitif dans les cinq jours qui suivent le déchargement du wagon. Il existe un règlement pour la classification des bois et échandoles de cyprès, adopté le 23 mai I923 et déposé en 1916, I9I8 et 1922 par « The Southern Cypress Manufacturers’ Association ». Ce règlement définit les qualités standards et les classifications du cyprès et du tupelo (variété de peuplier) et fixe les règles de classification et d’expertise pour les bois de tupelo. Bots durs, bois de cyprès, bois de placage, bois minces et contreplaqués. — La « National Hardwood Lumber Association », de Chicago, a publié en octobre 1924 un règlement relatif au métrage et à l'examen des bois durs, bois de cyprès, bois de placage, bois minces et contreplaqués. Ce règlement contient les dispositions selon lesquelles presque tous les bois durs des Etats-Unis sont examinés èt classés. La « National Hardwood Lumber Association » a des inspecteurs brevetés et assermentés sur les principaux marchés de bois durs et dans les principaux centres de production des Etats-Unis et du Canada. Il doit être nettement stipulé, dans le contrat de vente ou d’achat, qu’il sera procédé à un examen par l'Association nationale, et que le certificat ‘officiel d’examen de l’Association constitue la base convenue entre l'acheteur et le vendeur. S’il n’est pas explicitement indiqué dans le contrat de vente ou d'achat que les bois faisant l’objet de la transaction doivent être soumis à un examen effectué par l'Association, cet examen ne peut être exigé ni par l’acheteur, ni par le vendeur, et on ne peut y recourir qu'avec le consentement mutuel des deux parties, lorsqu’une contestation a surgi. Il est recommandé d'adopter pour l’insertion d’une clause de cette nature dans les contrats, la formule suivante: « Les bois doivent être examinés par un inspecteur, conformément aux règles et dispositions de la « National Hardwood Lumber Association »». Lorsque la clause ci-dessus figure dans un contrat, les bois peuvent être examinés soit au lieu d'expédition, soit au lieu de destination. Toutefois, comme l’Association n’entretient pas d’inspec- teurs dans les pays d'outre-mer, pour les exportations, seul l'examen au point de départ entre en ligne de compte. En l'absence d'instructions contraires, l’inspecteur examinera et mesurera les bois en prenant pour base les standards prévus par les règlements de l’Association. Après examen par un inspecteur autorisé de l'Association, ledit inspecteur délivre au membre qui a demandé l’examen un certificat en double exemplaire attestant la quantité et la qualité des bois ainsi examinés. Ce certificat est définitif pour le règlement entre vendeur et acheteur, dans tous les cas où il existe entre les parties un accord prévoyant le recours à l’expertise. Seuls les membres de la « National Hardwood Lumber Association » peuvent bénéficier d’une « première expertise », mais le règlement prévoit une contre-expertise qui peut être demandée, même par une personne ne faisant pas partie de l'Association. Si la contre-expertise fait apparaître en faveur du plaignant, une différence, évaluée en argent, de plus de 4% par rapport au premier examen, la partie plaignante peut recevoir le montant de cette différence directement de l’Associa- tion. L'Association garantit ainsi le certificat délivré par ses inspecteurs. Toutefois, comme l’Asso- ciation n’entretient pas d'inspecteurs dans les pays d'outre-mer, elle ne peut appliquer aux expor- tations la garantie de la contre-expertise dans ces pays. Riz, — La majeure partie des exportations de riz à destination de l’étranger font l’objet de certificats de qualité, délivrés par un bureau d'expertise et joints aux documents concernant la transaction, à titre de preuve de la qualité livrée. Le bureau d'expertise de la « Rice Millers’ Association » (Nouvelle-Orléans, Louisiane), par >xemple, fonctionne depuis novembre 1924 et utilise, comme base d’examen, la circulaire 291 du Département de l'Agriculture des Etats-Unis (Washington D.C., octobre 1923); cette circulaire spécifie les caractéristiques de qualité de chaque variété de riz. (Les « qualités des Etats-Unis pour le riz moulu » tiennent compte des recommandations du Bureau de l’Economie agricole du Dépar- tement de l'Agriculture des Etats-Unis, mais elles ne sont pas fixées et établies en vertu de la loi des Etats-Unis sur les standards des graines et céréales.) L’expéditeur qui désire un examen en informe le bureau d’expertise au moyen d’une requête sur formulaire spécial où figurent tous les renseignements nécessaires au bureau d’expertise pour l'identification complète du lot en question. Le riz est alors échantillonné lorsqu’il n’est plus à la disposition de l’expéditeur; on prélève des échantillons de 10% et on examine les divers prélè- vements pour s'assurer de l’homogénéité du lot. Cette vérification une fois faite, le lot est alors classé conformément aux instructions de la circulaire officielle N° 201, et l’on procède, d’une manière effective, à des examens à la main, et à des épreuves d’humidité pour déterminer les qualités perma- nentes de l’envoi; l'expéditeur reçoit alors un certificat d’examen afférent à l’envoi en question. Les certificats sont établis sur du papier spécial (papier de chèque), qui révèle toute tentative de grattage ou de modification. Le bureau d’expertise de la « Rice Millers’ Association » examine annuellement sur la base de la circulaire officielle 20r, environ un million de balles exportées chaque année. Comme la plupart des transactions d'exportation s'effectuent au moyen de lettres de crédit, lorsque la teneur du certificat n’est pas conforme à celle de la lettre de crédit, la banque, faisant preuve de prudence, ne reconnaîtra pas le certificat et l'expéditeur, dans ce cas, doit fournir un certificat concordant avec la lettre de crédit.