le tenant caché, et par là produit ou entretient une erreur, ou encore en vendant une marchandise contrefaite, falsifiée ou défectueuse comme étant authentique, sans mélange ou défaut, est puni d'amende ou d’emprisonnement. Il y a lieu de signaler enfin la loi du 8 février 1924 sur les fausses indications de provenance ou de nature des marchandises, dont les articles 1 et 2 portent ce qui suit: « Article premier. — Toute personne qui appose sur des marchandises destinées à être vendues ou sur les enveloppes dans lesquelles elles doivent être mises en vente une indication qu’elle sait être propre à induire le public à croire que les marchandises ont une provenance ou sont d’une nature autre que celle qui correspond à la réalité, ou qui importe ou tente d’importer en Finlande des marchandises sur lesquelles ou sur l’enveloppe desquelles il a été apposé à sa connaissance une indication propre à induire le public en erreur, sera punie d’une amende ou d'un emprisonnement pendant six mois au maximum, et ceci en tant que les lois ne prévoient pas de peines plus sévères. «Il en est de même pour le cas où une personne mettrait en vente, en Finlande, des marchandises qui lui ont été sciemment délivrées, directement ou indirectement, comme étant d’une provenance ou d’une nature autre que la véritable, et ceci sur la base des indications apposées sur les marchandises elles-mêmes, ou leurs enveloppes ou emballages, ou contenues dans des affiches, insertions, prospectus, tarifs, étiquettes, factures ou autres communications similaires. « Article 2. — L'article premier n’est pas applicable lorsque la désignation d'une localité déterminée ne sert, d’après les usages commerciaux, qu’à indiquer la nature de la marchandise, son mode de préparation ou d’autres caractéristiques du même genre, ou lorsque les marchandises importées en Finlande sous de fausses indications quant à leur provenance ou à leur nature ne sont pas destinées à la vente. Lorsque la marque apposée sur une marchandise ou sur son emballage est libellée en une langue étrangère ou contient des images reproduisant des sujets d’un pays étranger ou du lieu de provenance de la marchandise, ce fait ne doit pas être considéré en soi comme propre à créer la conviction que la marchandise provient dudit pays ou endroit. »