GRANDE-BRETAGNE CATÉGORIE 1. La loi de 1928 sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques (faisification), outre ses dispositions d'ordre général relatives à la composition des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques énumérés dans la catégorie 5, contient un petit nombre de dispositions spéciales concernant certaines denrées particulières. Le beurre ne peut contenir plus de 16 % d’eau. Toute autre denrée alimentaire ressemblant au beurre (à l’exception du Beurre mélangé de lait), qu’elle soit ou non mélangée au beurre, doit être vendue et expédiée sous la dénomination de margarine. La margarine ne devra pas contenir, parmi ses matières grasses, plus de I0 % de matières grasses du lait; en outre, sa teneur en eau ne devra pas dépasser 16 %. Le beurre mélangé de lait ne pourra être vendu ou expédié que sous une dénomination spéciale, approuvée par le ministre de l’Agriculture et des Pêcheries. Il ne pourra contenir plus de 24 % d’eau. Le whisky, l’eau-de-vie (« brandy»), le rhum et le gin pourront être vendus, dilués avec de l’eau, sans que le mélange soit déclaré, à la condition que ce dernier n’ait pas réduit l’alcool à plus de 35 degrés au-dessous de preuve. Les seuls articles de la loi de 1875 sur la vente des denrées alimentaires et des produits pharma- ceutiques qui soient encore en vigueur interdisent d’importer du thé additionné de thé évaporé. En vertu de la loi de 1907 sur l'hygiène publique (règlement relatif aux denrées alimentaires), le ministre de l’Hygiène a établi des règles prescrivant la composition du lait condensé et du lait desséché, respectivement, ainsi que les indications à inscrire sur les étiquettes qui doivent être apposées sur les boîtes contenant ces produits. En ce qui concerne le lait condensé, l'étiquette doit indiquer s’il provient de la condensation de lait entier ou de lait écrémé, s’il est sucré ou non sucré, ainsi que la quantité équivalente de lait entier (ou de lait écrémé). La proportion de matières grasses et de matières solides du lait ne doit pas être inférieure à: Catégorie de lait condensé r. Lait entier, non sucré . 2. Lait entier, sucré . .. 3. Lait écrémé, non sucré . .. Lait écrémé, sucré . - Proportion de toutes Proportion de matières les matières solides grasses du lait du lait, y compris les matières grasses 31,0 31,0 20,0 26.0 Des règles analogues s'appliquent au lait desséché, avec cette différence que le lait desséché doit porter une étiquette avec l’inscription «lait entier desséché », s’il ne contient pas moins de 26 %, de matières grasses du lait, l’inscription «lait en partie écrémé, desséché », s’il contient moins de 26 %,, mais non moins de 8 9, de matières grasses du lait, et l’inscription « lait écrémé à la machine, desséché », s’il contient moins de 8 %,, de matières grasses du lait. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, c’est la pharmacopée britannique qui est prise pour base — bien qu’elle n’ait aucune valeur légale — pour l'application de la loi de 1928. Ce sont les agents des autorités locales qui, dans l’application des mesures susmentionnées, procèdent à l'inspection et aux prélèvements concernant les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques, et qui exercent les poursuites, lorsqu’il y a lieu; les échantillons prélevés sont analysés par des chimistes officiels, désignés par ces autorités. Pour prélever des échantillons, les fonctionnaires préposés achètent les articles mis en vente; dans certains cas, ils prélèvent les échantillons au lieu de livraison. Certains services officiels ont également le droit de procéder à des inspections et de prélever des échantillons; dans le cas de denrées importées, ces opérations sont effectuées par les commissaires des douanes et de l’accise, qui peuvent exercer des poursuites, lorsqu’il y a lieu. Les plaques de chaudières et les autres matériaux employés dans les chantiers maritimes sont soumis à des essais par les contrôleurs du Ministère du Commerce ou par les associations chargées de procéder au classement des navires. CATÉGORIE 2. mr re tr Aux termes de la loi de 1926, le vendeur de certains engrais ou produits d'alimentation du bétail spécialement visés est tenu de fournir à l’acheteur une déclaration écrite indiquant la proportion des éléments essentiels de ces produits; cette déclaration constitue la garantie que les proportions réelles correspondent aux proportions indiquées par la déclaration dans certaines limites déterminées. Les conseils de « county » et de « county borough » sont tenus, en vue de l'application de cette loi, de désigner des personnes chargées d’analyser les produits agricoles, ainsi que des inspecteurs TO