GRECE CATÉGORIE 2. Raisin sec de Corinthe. — En vertu d’un décret-loi du 23 septembre 1926 et en vue de garantir la provenance des raisins secs de Corinthe, il est interdit d’apposer la marque « Gulf » dans une localité autre que celles situées dans la circonscription de la province de Corinthe sur des récipients contenant du raisin sec produit dans la circonscription de Corinthe et destiné, soit à l’exportation, soit au transport pour un autre port en vue de son transbordement et de son exportation. L’emmagasinage dans la circonscription de Corinthe et l’exportation de cette province du caisin de Corinthe autre que celui produit dans les. limites de ladite province sont interdits. Le raisin sec exporté avec l'indication de la firme de l’exportateur doit indispensablement porter l’indication de sa provenance de la province de Corinthe. Il est même interdit d’exporter de n'importe quel port des récipients contenant du raisin de Corinthe et portant une marque susceptible, de par le mot « utilisé », de créer une confusion avec le mot « Gulf ». Toutes les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par des peines.