tn vinaigres spéciaux, acides acétiques dilués ou concentrés, et elle précise les signes extérieurs II indiquant la qualité de la marchandise. Les succédanés du vinaigre et de l'acide acétique ne peuvent être fabriqués et mis en vente sans (a permission du ministre de l'Agriculture. Les diverses espèces de café et de mélanges de café ne peuvent être désignées que par des qualificatifs universellement adoptés sur le marché mondial et indiquant la provenance, la variété et la qualité du café ou la composition du mélange. La dénomination « succédané de café » peut être appliquée aux produits dans la fabrication 14 lesquels entrent la racine de chicorée, le malt, la figue, etc. CATÉGORIE 2. Une loi de 1925 sur la marque de contrôle à apposer par l'Etat aux produits laitiers contient des dispositions spéciales concernant la détermination de la qualité des produits laitiers destinés à l’exportation. Le ministre de l’Agriculture est autorisé à apposer la marque de contrôle de l’Etat sur les produits laitiers indigènes fabriqués sous la surveillance du Gouvernement, avant qu’ils ne soient mis en vente. Cette marque garantit que le produit laitier en question a été fabriqué sous le contrôle de l’Etat et que sa qualité atteint le niveau prescrit par la loi. Le contrôle est exercé par une Station de contrôle chargée de ce service. Les marques de contrôle de l’Etat sont délivrées aux ayants droit par le ministre de l’Agriculture par l'entremise de la Station de contrôle. La marque représente la couronne de Hongrie, portant au-dessus l'inscription en hongrois: « Magyar âllami ellenôrzés alatt Készült » et, en dessous, la même inscription en anglais: « Made ander the control of the Hungarian Government ». La falsification de la marque est punie par le Code pénal. Elle ne peut contenir aucune figure ou signe qui ne soit prescrit par le ministre de l’Agriculture dans l’intérêt même du contrôle. Elle doit être apposée sur le produit lui-même ou sur son emballage au lieu de fabrication. Les personnes autorisées à utiliser la marque de contrôle de l’Etat sont tenues d'assurer le libre accès de leurs établissements à tous les agents préposés au contrôle, ainsi que d'autoriser la prise d'échantillons. Le beurre ne peut être accompagné de la marque de contrôle que s’il a été fabriqué de lait ou de crème pasteurisée et s’il ne contient pas plus de 16%, d’eau et que si sa qualité correspond non seulement à la loi générale sur la falsification de produits quelconques et aux mesures réglementaires qui en découlent, mais encore aux prescriptions spécialement fixées par le ministre de l’Agriculture. Dans les laiteries autorisées à faire usage de la marque de contrôle de l'Etat, il est interdit de fabriquer ou de garder du beurre non susceptible d’être accompagné de la marque de contrôle, de même qu’il est défendu de détenir dans ces locaux de la margarine, de la graisse et toute autre substance pouvant servir à la falsification du beurre. Le beurre qui n’est pas accompagné de la marque de contrôle de l’Etat ne peut être exporté que sous un emballage qui ne ressemble en rien à celui du beurre pourvu de la marque officielle. L'usage de la marque sans autorisation et contrairement aux dispositions de la loi, est puni d’après le Code pénal. Les graisses et mélanges de graisses qui présentent l'apparence du beurre et qui sont préparés pour le même usage, mais qui ne sont pas exclusivement fabriqués avec du lait, doivent être désignés sous le nom de margarine. La vente de la margarine en emballages n'est autorisée que par colis de 5 kilos; au-dessous de cette limite, elle doit être mise en vente sous la forme de cubes réguliers, l’emballage et les cubes devant porter en caractères parfaitement lisibles le mot « margarine ». Dans le commerce de gros, les fûts, caisses, etc., doivent porter sur leur couvercle et sur les côtés l’indication « margarine » en caractères ineffaçables et apparents. Toute graisse ou mélange de graisse présentant l'aspect de la graisse de porc et préparé pour le même usage, mais ne provenant pas exclusivement du porc, doit être mis en vente sous la désignation de graisse alimentaire artificielle. . Le commerce de ces graisses n’est autorisé que si elles sont contenues dans des fûts, pourvus de cerceaux de fer, et portant en caractères ineffaçables de ro cm. de haut au moins l’indication « graisse alimentaire artificielle », et en dessous le nom de la fabrique. Tous les moulins produisant de la farine de froment ou de seigle sont tenus d’indiquer sur les sacs, au moyen d’une marque spéciale, la qualité de la farine. Celle-ci, ainsi classifiée, doit atteindre au moins la qualité de l’échantillon portant le même numéro et adopté par la Bourse du blé de Budapest. La classification doit être maintenue dans la revente en sacs et dans le commerce de détail. Il est interdit de mélanger les farines de qualités diverses, soit entre elles, soit avec d'autres produits de mouture, pour la mise en vente de ces mélanges. Pour la coloration des pâtes alimentaires, l'usage de certaines matières végétales reproduisant la couleur jaune des œufs est autorisé, mais à condition d'indiquer le caractère artificiel de la colo- ration. Le safran, par exemple, est autorisé pour cet usage. L’emballage doit indiquer de façon apparente les mots « marchandise colorée ». TA [7 18 IQ 20