n. ÉTAT LIBRE D’IRLANDE CATÉGORIE 1. [+ Tous les fonctionnaires de l'Administration sanitaire ont le droit d’inspecter et d'examiner tout animal vivant ou abaïtu, la viande, la volaille, le gibier, le poisson, les fruits, les légumes, le grain, le pain, la farine, le lait ou le beurre, et en général toute marchandise destinée à l'alimentation de l’homme, exposés en vente, transportés pour être vendus, déposés dans un endroit affecté à la vente. Ils ont également le droit de saisir et d’emporter telles de ces marchandises qu’ils trouveraient provenir d'animaux malades ou qui seraient en mauvais état, malsaines ou impropres à la consommation. Les fonctionnaires ci-dessus doivent être des vétérinaires qui ont entre autres l'obligation d’inspecter et d’examiner la viande et le bétail des laiteries. L’Administration de l'hygiène publique a également le droit de prendre des mesures destinées à éviter le danger, pour la santé publique, de l'importation, préparation, emmagasinage et distribution des denrées alimentaires et des boissons destinées à la consommation humaine. C’est ainsi que cette administration a le droit de prescrire la manière dont doit être étiquetée toute boîte ou autre récipient contenant du lait séché, condensé, évaporé ou écrémé, ainsi que le minimum de pourcentage de graisse de lait et de matières solides que peut contenir le lait séché ou condensé. L’Administration a aussi le droit d’autoriser ses fonctionnaires à prélever des échantillons destinés à l'analyse de toutes les denrées alimentaires, ainsi que de charger ses agents de veiller à l’exécution des règlements édictés par les autorités locales. Les fabriques de margarine et de beurre doivent être enregistrées. On entend par « fabriques de beurre » les établissements dans lesquels le beurre est mélangé ou travaillé à nouveau. La même obligation s'étend aux fabriques de beurre mélangé de lait et aux établissements de vente en gros de margarine. Les fonctionnaires de l’Administration ont le droit de pénétrer dans ces fabriques et établisse- ments et d’inspecter les procédés qui y sont employés et de prélever des échantillons. Des mesures sont également prises pour qu’il ne soit pas fabriqué de beurre ou de margarine contenant une quantité d’eau excessive, pour que des produits pouvant servir à l’adultération ne soient pas introduits dans les fabriques de beurre et que celles-ci ne fassent point partie d’une fabrique de margarine ou ne communiquent avec elle autrement que par une rue ou une route. Én outre, les fabricants ou commerçants en gros de margarine sont obligés de tenir un registre ouvert à l’inspection des fonctionnaires de l’Administration de l'hygiène publique et indiquant la quantité et la destination de chaque expédition partant de leur établissement. L’Administration de l’hygiène publique peut déterminer, par voie de règlement, dans quelles -onditions l’insuffisance de l’un ou l’autre des éléments normaux constituant le lait naturel, la crème, le beurre ou le fromage, ainsi que l’addition de matières étrangères ou la proportion d’eau, constitue, sauf preuve contraire, une présomption que le lait, le beurre ou le fromage n’est pas naturel ou est préjudiciable à la santé. Sont présumés n’être point naturels: le lait contenant moins de 3 % de graisse de lait ou moins de 8,5 %, de matières solides non graisseuses; le lait écrémé autre que le lait condensé contenant moins de 9 %, au total de matières solides provenant du lait: le beurre contenant plus de 16 % d’eau. | L’Administration a également le droit de réglementer l'emploi de substances destinées à assurer la conservation dans la fabrication ou la préparation du beurre ou de la margarine ou beurre mélangé de lait. Une ordonnance de 1908, relative aux conditions sanitaires à observer dans les laiteries et les hangars à bestiaux, prescrit: 1° L'enregistrement par les autorités locales de tous les commerçants, gardiens de bestiaux, laitiers ou fournisseurs de lait ; 2° L’inspection du bétail dans les laiteries, ainsi que l'observation de certaines règles concernant l’éclairage, la ventilation, la propreté, le drainage et la fourniture d’eau dans les laiteries et hangars à bestiaux; 3° La propreté des magasins et des débits de lait et des récipients qui le contiennent ; 4° L'application de certaines mesures destinées à empêcher le lait d’être infecté ou contaminé. (2 Des inspecteurs vétérinaires sont chargés de l’inspection des laiteries et des hangars à bestiaux. en vue de s'assurer de l’exécution des mesures indiquées. ci-dessus. Les Conseils de comtés ont le droit de nommer des bactériologistes pour l'examen de la viande, du lait et des produits du lait. Ils sont mis à la disposition des autorités sanitaires. Ces dernières ont le droit de faire abattre les vaches laitières atteintes de tuberculose du pis et d’allouer une compensation ne dépassant pas I0 livres. Des mesures ont également été prises pour empêcher l'extension des maladies chez les ant- maux, dont le trafic est soigneusement réglementé. Des membres de la police et des inspecteurs