36 ITALIE — CATÉGORIE 1. La vente des boissons et des aliments est soumise à une surveillance particulière, sanctionnée par des peines sévères, contre tous ceux qui vendent ou qui fournissent des matières destinées à la nourriture ou à la boisson et reconnues gâtées, infectées. adultérées ou autrement anti- hygiéniques ou nuisibles. Il est défendu de mettre dans'le commerce, sous le nom d’huile d'olive, des produits différant totalement ou partiellement de ceux qui correspondent à cette dénomination. Toute personne fabriquant ou faisant commerce d’huiles comestibles autres que les huiles d'olive pures, doit faire une déclaration au préalable au maire de la commune. Élle est tenue d'indiquer, dans les locaux de fabrication ou de vente et sur les récipients, la qualité de l’huile mise dans le commerce. Ces personnes sont également tenues de fournir des échantillons de leurs marchandises à la demande de l’autorité communale ou des délégués du Ministère de l’Economie nationale. Le fabricant, vendeur, importateur ou exportateur de fromage de margarine doit imprimer sur chaque pièce le mot « margarine » en lettres rouges, ainsi que la marque de fabrique. Ce mot et cette marque doivent de plus figurer sur les factures, les lettres commerciales et les connaisse- ments. Les fromages doivent être colorés extérieurement au moyen d’une couleur spéciale et inalté- rable. Les directeurs des stations agraires et des laboratoires chimiques, dans les attributions desquels rentrent ces fonctions, sont chargés d’exécuter des analyses au moyen d’échantillons prélevés à cet effet et qu’ils sont autorisés à demander par l'intermédiaire des personnes chargées de la surveillance du commerce des fromages. Les personnes qui, dans un but commercial, fabriquent, détiennent, vendent, importent ou exportent du bewrre préparé totalement ou en partie avec de la margarine ou d’autres substances oléagineuses ou autres graisses ne provenant pas de la crème de lait, doivent: 19 Imprimer sur chaque pièce les mots « beurre artificiel », ou « margarine »; 29 Indiquer en grands caractères la nature de la marchandise sur les récipients, toiles. papiers et enveloppes; 3° Indiquer la qualité artificielle du beurre ou la composition des mélanges sur les livres, factures, lettres et connaissements ; 4° Afficher dans leurs locaux la qualité artificielle de leur marchandise: beurre artificiel ou margarine. De plus, les fabricants ou marchands de margarine ou de beurre artificiel ne peuvent ajouter leurs produits aucune couleur tendant à les faire ressembler au beurre naturel. Un décret royal donne la définition des termes « beurre », « margarine », « oléomargarine ». etc. et fixe les méthodes à suivre pour les analyser. Saindoux (graisse animale), — La vente de saindoux gâté ou adultéré de substances inorganiques nuisibles à la santé est interdite. Par contre, la vente de saindoux mélangé à d’autres substances grasses d’origine végétale ou animale, qui, sans être nuisibles, altèrent cependant la valeur nutritive du produit, est autorisée. Toutefois, dans ce cas, les vendeurs sont tenus de se conformer strictement aux règles établies à ce sujet et d’indiquer clairement à l'acheteur la nature et les proportions des graisses ajoutées, sans équivoque possible. Tout fabricant de conserves alimentaires de substances végétales est tenu de faire une déclaration au préfet de la province. Il doit en même temps indiquer la marque de fabrique approuvée et déposée conformément à la loi qu’il compte employer, le modèle des étiquettes dont il se sert, les matières premières qu’il a l’intention d'utiliser et le système de préparation. Annuellement tout fabricant est obligé de faire analyser sa production par un des laboratoires chimiques autorisés par l’Etat, tels que les laboratoires de chimie agricole annexés aux universités et aux écoles supérieures d'agriculture, les stations expérimentales agricoles. les laboratoires chimiques des douanes ou les laboratoires municipaux. Il est interdit de mettre dans le commerce des conserves alimentaires sur les récipients desquels les indications ci-après ne sont pas portées d’une façon claire et inaltérable: nature de la conserve ; composition par quantités des aliments essentiels dont elle est constituée ; poids net; dénomination et siège de la firme qui les fabrique; déclaration qu’elle est préparée conformément aux dispositions légales en vigueur. Il a été créé un institut confédéral de l’industrie des conserves, auquel doivent être affiliés tous les fabricants qui ont produit une quantité annuelle supérieure à cinq quintaux. Cet Institut a pour tâche de surveiller la fabrication et le commerce des conserves et de provoquer, le cas échéant, l’exécution des analyses, ainsi que l’application des peines prévues pour les infractions