Les pénalités sont doublées ou le maximum prévu par la loi est appliqué si les infractions portent sur des conserves destinées à l'exportation. Les récipients, papiers, toiles ou enveloppes, etc, contenant les conserves alimentaires végétales, doivent porter, lorsqu'ils sont mis dans le commerce, en plus des indications mentionnées ci-dessus, les indications suivantes: Pour les extraits de tomates: 1° concentré de tomates ou extrait; 29 concentré double ou extrait double de tomates; 3° concentré triple ou extrait triple de tomates; ceux-ci doivent porter l'indication du poids net du contenu en grammes. Pour les conserves autres que celles de tomates: la dénomination du contenu (conserves crues, salées, conserves en pains, etc.) avec indication du résidu sec total (%), poids net du contenu en grammes et pourcentage de sel. La fabrication et le commerce des produits alimentaires de la pche, conservés en récipients, sont assujettis à une réglementation particulière établie par le décret-loi du 7 juillet 1927, N° 1548. Il est interdit: ro a) De fabriquer lesdits produits dans les locaux où ne sont pas observées les règles d'hygiène prescrites; b) D’employer à cette fabrication des personnes atteintes de maladies infectieuses et contagieuses ; c) D’avoir recours à des procédés de fabrication ne garantissant pas une préservation hygiénique, une stérilisation efficace et une bonne conservation du produit ; d) D'utiliser des boîtes ou autres récipients non conformes aux prescriptions des lois sanitaires en vigueur. Il est également interdit de livrer ces produits au commerce dans des récipients ne portant pas l’indication: a) du produit contenu; b) de la qualité de l’huile et des autres substances employées pour la conservation; c) du poids net du contenu: d) du nom du producteur; e) du lieu de production. Même indication pour les purées de légumes, fruits, etc. Pour la moutarde ou fruits au sirop avec moutarde : fruits égouttés en grammes, sirop à la moutarde en grammes, poids net du contenu en grammes. Pour les marmelades et confitures : pourcentage de sucre et poids net du contenu en grammes, Pour les conserves dans lesquelles les éléments végétaux sont maintenus intacts par des procédés spéciaux: conserves diverses à l'huile ou au vinaigre, poids du légume égoutté en grammes et poids net en grammes. Pour les tomates pelées ou naturelles, poivrons rôtis, etc.: poids net en grammes. 14 Pour les frutis au sirop : poids des fruits égouttés en grammes et le sirop également en grammes. 15 Pour les petits pois, haricots verts. artichauts naturels en général: poids net du légume égontté 16 en grammes. Les indications « concentré ou extrait de tomates », « concentré double ou extrait double de tomate », « concentré triple ou extrait triple de tomates », ne peuvent s'appliquer à des conserves qui n’ont pas de résidu sec diminué du sel ajouté en quantité d’au moins 16, 28 ou 36 % respec- tivement du contenu. Aucune tolérance n’est consentie à cet égard. Les produits concentrés de tomates peuvent être mis en vente sous d’autres dénominations, des noms de fantaisie, mais dans ce cas le récipient devra indiquer, outre le poids net du contenu, la quantité de résidu sec exempt de sel. Une approximation de 10 % est tolérée pour les indications relatives aux autres conserves en ce qui concerne les quantités contenues et la composition centésimale des éléments qui les composent. Le fabricant ou vendeur d'essence de citron ou de sumacs broyés ou en poudre, mêlés à des substances hétérogènes, doit indiquer en caractères clairs la qualité et la quantité de mélange sur les récipients dans lesquels ils sont contenus, sur les documents de transport, les factures et les registres qui s’y rapportent. Tous les commerçants de sumacs ou d’essence de citron sont obligés de fournir des échantillons en vue d’analyse à la requête et au choix du préfet, du sous-préfet ou du président de la Chambre de Commerce. Un décret-loi du 12 avril 1917 concernant la préparation et la vente de vins détermine les conditions que doivent réunir les vins pour être considérés comme naturels. Le décret interdit la préparation pour la vente et le commerce de vins autres que naturels, Cette défense est sanc- tionnée par des peines sévères. Le commerce des substances réputées susceptibles de produire du vin d’une manière artificielle ou de le frelater est interdit. Il est défendu de vendre et de préparer sous la dénomination de vin des liquides sucrés alcoolisés qui ne sont pas dérivés du raisin. Tout commerçant en vins est obligé de fournir des échantillons à la demande des agents spéciaux chargés par le Ministère de l’Economie nationale, ou d’autres agents autorisés, de la surveillance du commerce. Les bureaux de douane sont autorisés à analyser les échantillons présentés à l’exportation. Nul ne peut mettre en vente des eaux minérales, naturelles ou artificielles, nationales ou étrangères, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministère de l’Intérieur. Cette disposition est complétée par un règlement indiquant quelles sont les eaux qui peuvent être considérées comme minérales et, parmi elles, celles qui doivent être considérées comme naturelles ou artifi- cielles. Tr