IOI — CATÉGORIE 2. Nul ne peut fabriquer pour la vente des vaccins, virus, sérums et tous autres produits analogues, 38 sans l’autorisation du Ministère de l'Intérieur. Avant d’être mis dans le commerce, ces produits sont assujettis au contrôle de l’Etat, afin d’en constater la pureté. Le béfail italien de tous genres, exporté définitivement ou temporairement, doit toujours être accompagné d’un certificat sanitaire et d’origine. À la sortie du territoire, soit par voie de terre, soit par voie de mer, il est soumis à une visite sanitaire par les vétérinaires du Gouvernement. Les bureaux de douane ne permettent l’exportation que sur le vu d'une déclaration favorable de l'inspecteur vétérinaire. Des prescriptions analogues sont en vigueur pour les viandes fraîches, conservées, salées ou autrement préparées, les conserves de viande, les extraits, les bouillons concentrés, les boyaux frais ou salés, conserves de poissons, graisse animale pour usage alimentaire ou industriel, les partzes d'animaux : os, ongles, poils, soies, etc. Les poids et mesures ou les instruments de mesure en général ne peuvent être mis en vente qu’après avoir été examinés ou poinçonnés. Les bureaux métriques ou d’essai de l'Etat sont chargés du contrôle et procèdent également à des vérifications périodiques, qui s'effectuent généralement tous les deux ans et qui donnent lieu à l’application d’un poinçon spécial attestant que cette vérification a été accomplie. Des prescriptions analogues existent pour les compteurs à gaz qui doivent être poinçonnés avant d’être mis en usage. Les armes à feu portatives de tous calibres ou dimensions, fabriquées dans le Royaume, sont assujetties à une épreuve effectuée dans un des bancs d’épreuves officiels reconnus. La preuve de la vérification est donnée par l’application d’un poincon spécial pour chacun des bancs, ainsi que par un certificat correspondant. De même qu’en Angleterre, les navires sont assujettis à des visites périodiques qui ont pour but de constater leur bon état de navigabilité, les conditions satisfaisantes des machines et l’existence à bord des agrès, des instruments et de l'équipement considérés nécessaires au service régulier des navires. Les autorités compétentes délivrent des procès-verbaux que le capitaine du navire est obligé d’exhiber à toute demande des organismes chargés de la surveillance ou de toute personne intéressée au chargement des marchandises sur le navire. Si la vérification est faite par l’Institut spécial de classification, dénommé « Registro Italiano», celui-ci délivre des «certificats de classification » qui indiquent le degré de confiance que mérite le navire dans son ensemble (coque, machines et accessoires d'armement). Pour les navires destinés au transport des voyageurs, il existe des règles spéciales et plus rigoureuses. Tout navire marchand d’un tonnage supérieur à 25 tonnes, à condition qu'il ne s'agisse pas de navires de plaisance ou de pêche, doit avoir sa ligne de flottaison marquée sur la coque. En vertu du traité de commerce, conclu le 27 janvier 1923 avec la Suisse, les autorités de la Confédération reconnaissent, pour les vins naturels d’origine italienne importés en Suisse, la validité des certificats délivrés après analyse par les instituts italiens autorisés à les délivrer. Le traité détermine les règles à suivre pour le prélèvement des échantillons, les méthodes à employer pour les analyses et la manière d'évaluer les résultats de celles-ci, enfin les attestations que les certificats doivent contenir. Ceux-ci doivent, en outre, statuer que le vin dont il s’agit est naturel et exempt de maladies et d’altérations et, dans le cas où le vin a une appellation précise d’origine, que ses caractères correspondent à ceux d’un vin naturel de la même provenance. En vertu d’une convention douanière du 1°' mars 1924, la Tchécoslovaquie exige la présen- tation d’un certificat de pureté pour l'huile d’olive et l’huile d’arachide, d’un certificat d'analyse pour l’amidon de riz et les alcools de vin et d’un certificat de pureté pour les vins exportés d'Italie en Tchécoslovaquie. L'institut national de l’Exportation a institué des marques nationales pour l'exportation des légumes et des fruits. Conformément à la loi du 23 juin 1927, N° 1272, l'emploi de la marque est facultatif et est réservé aux exportateurs (commerçants, producteurs, coopératives de production) qui sont inscrits dans les organisations syndicales de l’agriculture et du commerce reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, N° 563, et du règlement du 1°7 juillet 1926, N° 1130, et qui sont expressément autorisées à utiliser cette marque. L'autorisation d'utiliser la marque est donnée par l’Institut national de l’Exportation, qui prend toutes les décisions nécessaires sans être obligé de les motiver, quant aux demandes qui lui parviennent. L’autorisation accordée est publiée dans le registre du Conseil provincial de l'Economie, dans la circonscription où l’exportateur réside. L'usage effectif de la marque par les exportateurs autorisés est subordonnée aux conditions suivantes: 40 4 42 43 46 45 1 19 L’exportateur doit continuer à faire partie des organisations syndicales prévues par la loi. 2° Les producteurs doivent remplir les conditions de sélection, de graduation, d’uni- formité, de maturation, de conservation et autres conditions prévues par les règles spéciales formulées par la loi.