— IO4 - Sélection des fruits à exporter. — Sont compris dans la catégorie des citrons destinés à la confiserie les citrons vendus généralement au choix pour la préparation des fruits confits ou des marmelades, à condition qu’ils soient commercialement considérés comme exempts de tavelures, Nombre de fruits contenus dans les caisses, dimensions et poids brut minimum des caisses, — Pour les exportations de citrons destinés à la confiserie, il est admis exclusivement deux types de caisses, à savoir: 19 La caisse pesant 70 livres anglaises à l’arrivée: poids brut minimum au départ, 40 kilogrammes; dimensions extérieures de la caisse: longueur 68,5 cm., largeur 33,5 cm. hauteur 27,5 cm. Nombre de fruits: 300 ou 360 ou, dans l’emballage mixte, 300-360; 29 La caisse de 100 livres anglaises à l’arrivée: poids brut minimum au départ 57 kilo- grammes; dimensions extérieures de la caisse : longueur 79 cm., largeur 39 cm., hauteur 27 cm. Nombre de fruits: 360 à 420 ou, dans l’emballage mixte, 360-420. Caractéristiques de l'emballage. — Les emballages doivent remplir les mêmes conditions que celles indiquées plus haut pour l'exportation des citrons de Sicile et de Calabre. Indications devant figurer sur les caisses. — Toutes les caisses contenant des citrons pour la confiserie (confectionery lemons) destinés à l'exportation doivent porter les indications ci-après, imprimées d’une manière indélébile et bien visible: 19 Sur la face latérale sur laquelle se referment les cercles en Mmarronnier: dans la moitié se trouvant à gauche, lorsqu’on regarde la face en question, doivent figurer les mots «confec- tionery lemons »; sur la moitié se trouvant à droite, lorsqu’on regarde la même face, l’indication du nom et du domicile de l’exportateur autorisé à se servir de la marque et le numéro de l'autorisation ; 2° Sur l’extrémité jointe à la moitié de gauche de la face en question : la marque nationale sur un diamètre de 10 cm., la marque de l’exportateur et le nombre de fruits contenus dans la caisse. En dehors des indications énumérées ci-dessus, sont seules autorisées les contremarques, l’indication du lieu de destination, celle du lieu d’origine et celles qui peuvent être éventuellement requises par la législation du pays importateur. Ces indications pourront être portées en totalité Ou en partie sur l'extrémité désignée dans le paragraphe 2, à condition qu’elles soient réparties harmonieusement et de manière à ne pas cacher les indications prescrites par le para- graphe 2 en question ou nuire à leur clarté. Dans le cas de caisses ou de caissettes enveloppées dans du jute ou dans un sac, les indications susmentionnées, disposées comme il est dit ci-dessus, doivent être portées également d’une manière claire et visible sur l'enveloppe. Exportation des oranges de Sicile et de Calabre. — Les exportateurs autorisés, aux termes de la loi du 23 juin 1927, No 1272, à utiliser la marque nationale pour l'exportation des oranges blondes (ordinaires, sphériques et dites « subsferiche »), des oranges dites « sanguinelle » (à tranches veinées de rouge), des oranges sanguines (à écorce veinée de rouge et à tranches sanguines), des oranges double sanguines (à écorce fortement colorée de rouge foncé et à tranches sanguines) et des oranges ovales de Sicile et de Calabre, sont tenus d’observer les règles indiquées ci-après : Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de qualité supérieure, de première et de deuxième qualité. Sont de qualité supérieure les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux ou légèrement rugueux, bien colorés, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts de cochenilles, de tavelures et exempts de lésions et de défauts. Sont de première qualité les fruits non absolument parfaits, à écorce régulière, de couleur plus pâle, présentant de légers défauts qui ne les déparent cependant pas, considérés commerciale- ment comme étant exempts de cochenilles et de tavelures et exempts de lésions. Sont de deuxième qualité les fruits moins beaux à écorce épaisse et plus rugueuse, considérés commercialement comme étant exempts de cochenilles, de tavelures et de lésions de nature à en diminuer la résistance et à en provoquer l’altération pendant le voyage. Est autorisée l’exportation des fruits de troisième qualité ne remplissant pas les conditions indiquées ci-dessus, mais étant considérés commercialement comme exempts de tavelures et suffisamment résistants pour supporter le voyage. Les caisses contenant les fruits de troisième qualité ne doivent pas porter la marque nationale. Le nombre de fruits contenus dans les caisses, ainsi que les dimensions et le poids brut minimum des caisses sont exactement déterminés. Caractéristiques de l'emballage. — Les emballages doivent remplir les mêmes conditions que celles indiquées plus haut pour l'exportation des citrons de Sicile et de Calabre. Les indications devant figurer sur les caisses sont les mêmes que celles indiquées plus haut pour l’exportation des citrons de Sicile et de Calabre. Exportation des oranges amères (Bitters) de Sicile et de Calabre. — L'exportation des oranges amères (Bitters) est soumise aux mêmes prescriptions que celle des fruits ci-dessus mentionnés. Exportation des citrons de Maiori, de Sorrente et de Fondi. — Les exportateurs autorisés, aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque nationale pour l'exportation des citrons de Maiori, de Sorrente et de Fondi sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après: Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de première, de deuxième et de roisième qualité, Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts