108 JAPON CATÉGORIE 1. La fabrication de certaines soies destinées à l'exportation est soumise à une surveillance gouvernementale rigoureuse et à une autorisation nécessaire, qui est subordonnée à certaines conditions. Les représentants du Gouvernement jouissent de pouvoirs très étendus à cet égard. CATÉGORIE 2. Les principales marchandises exportées du Japon sont soumises à une inspection rigoureuse destinée à empêcher la sortie de marchandises sans valeur et d'assurer toutes garanties aux acheteurs étrangers. La preuve de cette inspection est fournie et les résultats en sont consignés sur les marques apposées sur les marchandises ou à l’aide de certificats fournis aux personnes qui ont demandé l'inspection, les uns et les autres en conformité des méthodes prescrites par les règlements. Ces prescriptions concernent : a) Le blanchiment de la soie « Habutao ». Elles portent sur la surveillance obligatoire des procédés, du matériel et des ingrédients nécessaires au blanchiment de la soie « Habutao », destinés à l'exportation, ainsi que des foulards, crêpes, crêpe « Kabe », foulards Shiké et tissus de satin de soie. b) L’interdiction d'appliquer à la soie « Habutao », destinée à l'exportation, des matières susceptibles de préjudicier à la qualité et d’enlever le cachet de la préfecture, apposé en vue d’attes- ter la qualité de la soie « Habutao » après inspection, à moins que cet enlèvement ne soit nécessité par l’utilisation ou qu’il ait été autorisé pour de bonnes raisons par le préfet. Ces prescriptions s'appliquent aussi aux foulards crêpe, crêpe Kabe, pongé et au satin de soie destiné à l’exportation. c) Les bureaux d’inspection des tissus de soie pour l'exportation et l’inspection de ces tissus. Chaque préfecture peut établir un de ces bureaux, qui est alors soumis à la surveillance rigoureuse du Gouvernement central, et auquel les fabricants de tissus de soie destinés à l’expor- tation doivent soumettre leurs tissus en vue de l'inspection. Il existe onze de ces bureaux établis dans les principaux centres industriels produisant des tissus de soie: Kioto, Gifu, Fukui, Ishikawa, Toyama, Gumma, Tochiki, Kanagawa, Aichi, Fuku- shima et Yanagata. Il s’ensuit qu’en pratique la presque totalité des tissus de soie exportés est soumise à l'inspection. d) En vertu de lois spéciales pour chacune des marchandises ci-après énumérées, l’exportation de celles-ci, sauf exceptions, n’est autorisée, sous peine d'amende, qu’après un examen de la part d'organisations professionnelles ou d'associations, ou de la préfecture du lieu de fabrication. Les conditions de cet examen sont réglées en détail pour chaque article: tresses de paille, de chanvre et d'osier ; allumettes ; articles en verre ; articles émaillés : bonneterie ; brosserie ; celluloïd ; cravons et mines de plomb ; tissus de coton. €) Seule l'exportation de naîtes ornées de dessins, qui ont été soumises à l’examen du bureau spécial créé à cet effet, est autorisée. L'examen porte sur la matière employée, la teinture, le tissage, le nombre de fils de la chaîne, la bordure, la longueur, la largeur, le poids, et autres éléments suivant des règles déterminées. Elles sont revêtues d’une estampille indiquant le résultat de l'examen. La plupart des associations de fabricants des principaux produits d’exportation, ou les fédérations de ces associations, ont le droit de faire procéder par leurs experts aux inspections prescrites et de nommer les personnes nécessaires à cet effet, moyennant l’approbation des préfets. CATÉGORIE 3, En dehors de la surveillance prévue par les diverses dispositions mentionnées dans la catégorie 2, il est interdit aux membres des « Associations pour les principaux produits » de transporter les marchandises rentrant dans le cadre du contrôle de l’association en dehors de la localité sur laquelle elle exerce sa juridiction, de sorte que les marchandises tombant sous le contrôle de