trô — 6 0 Les œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, doivent être emballés dans les caisses séparées, de même que les œufs estampillés ou non estampillés, ainsi que les œufs mportés et les œufs norvégiens. À chaque extrémité, les caisses doivent porter des marques visibles; outre l'inscription Norwegian eggs », l’indication de la catégorie des œufs et la marque de l’expéditeur. Suivant qu’il J’agit de caisses contenant des œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, elles porteront respectivement les inscriptions: «new-laid eggs», « pickled eggs », ou « cold-stored eggs ». La catégorie de poids est indiquée par l’inscription 18 lbs, 17 lbs, 16 Ibs, etc., ou par les lettres \, B, C, etc., correspondant aux catégories de poids. L'emballage des œufs étrangers, importés et vendus en Norvège ou réexportés, doit porter l'indication du pays d’origine et, suivant le cas, l’inscription « œufs conservés» ou «œufs ‘rigorifiés ». Les œufs importés qui ne seront pas marqués de cette façon seront retenus par la douane jusqu'à ce qu’il ait été remédié à cette lacune. Les œufs importés ne doivent pas être vendus pu réexportés comme œufs norvégiens. Les exportateurs d'œufs doivent se faire connaître au Ministère de l'Agriculture auquel il appartient de les autoriser à utiliser les locaux destinés à l’emmagasinage et à la manipulation des œufs. Chaque envoi doit faire l’objet d’une déclaration détaillée adressée au contrôleur du district spécifiant l’époque et le lieu d’embarquement, le nombre de caisses, ainsi que le poids des œufs norvégiens et étrangers de chaque catégorie. Le contrôle de l’importation et de l’exportation est assumé par l'Administration des Douanes. Toutes les règles ci-dessus ne s'appliquent pas à l'importation et l’exportation des œufs par petits lots d’un poids brut de 10 kilos au maximum. Les chevaux, le bétail à cornes, les porcs, les moutons et les chèvres, destinés à l’exportation par voie de mer, doivent immédiatement, avant l’embarquement, être soumis à l’examen d’un vétérinaire norvégien et ne peuvent être embarqués que s’ils sont reconnus exempts de tout symptôme de maladies contagieuses. Il faut aussi qu’il n’existe aucune raison de croire qu’ils aient pu être contaminés récemment par le contact avec des animaux contaminés ou de toute autre manière. . Le vétérinaire délivre à l’expéditeur un certificat indiquant le nombre et le sexe des animaux. [mmédiatement après l’inspection, des mesures sont prises pour éviter que les animaux entrent en contact avec d’autres qui seraient contaminés. De plus, chaque animal inspecté est muni d’une marque attestant que cet examen a eu lieu et qu'il peut être exporté. Cette marque est reproduite sur le certificat. Tous les navires servant à l’exportation des animaux doivent, pour chaque voyage, être soumis à une inspection sanitaire. S’il est constaté qu’ils présentent un danger de contagion, ls ne peuvent embarquer d'animaux avant d’avoir été désinfectés. Pareille désinfection a toujours leu avant l’'embarquement de ruminants ou de porcs destinés à l’exportation. Chaque inspection qui a donné un résultat satisfaisant donne lieu à la délivrance d’un certificat le constatant. Lorsque les animaux ci-dessus énumérés doivent être exportés par chemin de fer, ils doivent également être soumis à un examen vétérinaire avant leur expédition. Cet examen donne également leu à la remise d’un certificat. Dans chaque commune de plus de 4.000 habitants et dans les autres sur décision de l'Administration communale, la vzande de cheval, de bétail à cornes, de porcs, de moutons, de chèvres ei de rennes, destinée à l’alimentation, doit être soumise à un examen sanitaire. L’importation de la viande fraîche ou salée est également soumise à un contrôle ou interdite. La viande jugée propre à la consommation après le contrôle est munie d’un timbre ou d’une marque. Si elle est jugée impropre à la consommation, elle est confisquée et n’est restituée à intéressé qu'après avoir été rendue inoffensive au point de vue hygiénique ou inutilisable pour alimentation. Il existe une loi importante, en date du 27 juin 10924, sur le commerce des fourrages dits « Kraftfôr », des engrais chimiques et des semences. Les fourrages visés par cette loi comprennent les matières fourragères ayant subi un traitement technique ou industriel et en particulier les déchets de la meunerie, ainsi que les céréales et féculents, vendus comme fourrages, à l’exception du maïs. On entend par engrais chimiques, aux termes de la loi, les engrais ayant subi un traitement technique ou industriel, ainsi que la chaux d’engrais. Les semences visées par la loi comptent actuellement celles des espèces suivantes: avoine orge seigle troment :imothée vulpin des prés chiendent vraie (2 variétés) pâturin 2grostide : TAV-grass » "ave -adis panais oignons poireaux rèfle rouge petit trèfle blanc trèfle bâtard jupin (2 variétés) vesce Dois 1aricots arottes 1avets choux-raves betteraves fourragères choux choux-fleurs racines de persil betteraves rouges racines de céleris salades ‘apins pins