— II La fabrication, l'importation et le commmerce des trois catégories de produits visés ci-dessus sont soumises à un contrôle. Sur les produits ci-dessus indiqués provenant de l’étranger, l’administration douanière prélève mn échantillon qui doit être soumis à une analyse dont les résultats sont communiqués à importateur. Ce sont les stations de contrôle agricole, la police et l’Administration douanière, ou les personnes chargées spécialement à cet effet par le ministre compétent, qui sont chargés de contrôler observation des prescriptions légales. Les autorités chargées du contrôle ont libre accès aux entrepôts et magasins de vente et peuvent prélever des échantillons destinés à l’analyse. Ils ont également le droit de se faire produire ‘es livres dont la tenue est prescrite pour assurer le contrôle. En cas de non-observation des prescriptions légales lors de la vente des marchandises faisant l’objet de la loi, ou lorsque la marchandise vendue ne répond pas à la désignation fournie par le vendeur, ce dernier est tenu au paiement de dommages-intérêts calculés suivant des règles établies par arrêté royal, même s’il n’est pas fautif. : En dehors des peines d'amende ou de sanctions plus graves prévues par le Code pénal pour les infractions à la loi, le ministre peut refuser aux importateurs, commerçants ou fabricants qui ne feraient pas les déclarations exigées ou qui ne tiendraient pas les registres prescrits, ’autorisation d’importer les produits visés dans la loi ou d’en faire le commerce. La loi prescrit que toute personne qui se livre à la vente ou au courtage des trois catégories de produits visés par elle, est tenu de faire connaître à l'acheteur, par des indications portées sur la facture, l'emballage, etc, la composition et la nature de ces produits. A. — En ce qui concerne les produits de l’alimentation du bétail, pour toute vente de lots d’une seule espèce supérieure à 200 kilos, le vendeur doit faire connaître à l’acheteur, par une mention écrite sur la facture ou sur tout autre document: i. La désignation de la marchandise: 2. Le numéro du lot correspondant à celui du registre du vendeur; 3. Le pourcentage de la marchandise en matières pour lesquelles un maximum ou minimum est prescrit. S'il s’agit de produits mélangés, la nature et les proportions des matières utilisées pour le mélange doivent être indiquées. Pour les produits mélassés, la nature de la matière absorbante et la teneur en sucre doivent être fournies. L’importation de produits mixtes destinés à l'alimentation du bétail est interdite. Avant la livraison, l’emballage doit être muni d’une marque distincte portant la désignation Ju vendeur et les indications mentionnées sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus. Lorsqu'il s’agit d’une expédition de lots d'un poids minimum de 5.000 kilos composés d’une seule catégorie de produits, ne pouvant être confondus avec une autre catégorie, il n’est pas exigé que chaque colis soit marqué, mais l’indication de la ligne de chemin de fer ou de navigation sera ajoutée à la désignation de la marchandise. En ce qui concerne la désignation et les différentes qualités, on trouvera ci-après des conditions auxquelles les divers produits d'alimentation du bétail doivent satisfaire. Tous les produits d'alimentation du bétail ci-après énumérés ne peuvent être classés dans ’’une des douze catégories s’ils ne sont fabriqués exclusivement à l’aide de la matière première indiquée par leur désignation et s’ils ne sont à l’état frais et sans mélanges. Mention de ce dernier point doit toujours être faite. Leur vente doit comporter une garantie relative à la composition du produit. 1. Havengs séchés en poudre: a) Faiblement salés: graisse et protéine minimum 77%, eau maximum 11%, sel maximum 2% ; b) légèrement salés: graisse et protéine minimum 67%, eau maximum 12%, sel maximum 6% ; c) fortement salés: graisse et protéine minimum 63%, eau maximum 12%, sel maximum 12%. La teneur en graisse et protéine devra comporter au moins 12%, de graisse, mais aucune des rois catégories citées ne doit contenir plus de 15% de graisse. Il doit être spécifié que la marchandise appartient à une des quantités précitées et qu’elle est uniquement préparée avec des harengs nu des sprats. 2. Viande de baleine en poudre: Graisse maximum 20%, graisse et protéine minimum 82%, eau maximum 10%. Le produit doit être uniquement préparé avec la viande de baleine. 3. Foie de poisson séché en poudre : Graisse maximum 32%, graisse et protéine minimum 22 830%/,, eau maximum 10%. ‘Afin de reconnaître si les trois catégories de produits précités sont à l’état frais et propres à l’alimentation du bétail, on se rapportera entre autres à l’odeur, à l'aspect, à la teneur en ammoniaque et à la teneur éventuelle en matières étrangères. 4. Graines de coton en poudre : Graisse et protéine minimum 50%, graisse maximum 12%. Ce produit doit être vendu uniquement sous la désignation de graines de coton émondées en poudre et tourteaux de graines de coton. Il doit être composé essentiellement de graines de coton pressées st moulues. 5. Graines de colza en poudre (tourteaux de colza): Graisse et protéine minimum 38%. Le oroduit doit être préparé uniquement avec des graines de colza des différentes espèces (brasstea). Roquette (erwca): graisse et protéine minimum 40%. La roquette en poudre devra être oréparée uniquement avec des graines d’«eruca sativa». 6. Graines de lin en poudre (tourteaux de graines de lin): Graisse et protéine minimum 36%. 25 Le produit doit être uniquement préparé avec des graines de lin pressées. 24