120 — PAYS-BAS CATÉGORIE 1. Réglementation de la vente des engrais, semences et jourrages. — Cette réglementation légale s'applique à tous les stocks provenant, soit du pays, soit de l'étranger. La surveillance est exercée par les douanes ou la police, dont les représentants ont le droit de prélever des échantillons aux fins d’examen dans les laboratoires nationaux d'agriculture. Les marchandises qui ne sont pas conformes aux règles prescrites peuvent être saisies et détruites. Les infractions sont punies d'emprisonnement ou d’autres pénalités. Un certain nombre de règles communes s'appliquent aux trois catégories de marchandises ci-dessus énumérées. C’est ainsi que pour chacune d'elles, la désignation adoptée doit être suffisamment descriptive, de manière à pouvoir distinguer la marchandise et elle doit indiquer dans quel but celle-ci peut être employée. La qualité doit être garantie et s’il s’agit de substances mélangées ou composées, «es proportions des ingrédients doivent être déclarées sous forme de pourcentage, soit sur les marchandises elles-mêmes soit sur leur emballage, ou encore dans les documents qui les accompagnent. En outre, certaines règles spéciales sont prescrites pour chacune des trois espèces de marchandises précitées. 1. Engrais, — Si celui-ci n’est pas préparé pour être employé immédiatement ou pour être “tendu, s’il contient des ingrédients qui ne s’y trouvent pas contenus d'habitude ou qui peuvent âtre préjudiciables aux plantes, le vendeur doit en informer l’acheteur, il doit en déclarer et en garantir les proportions, ainsi que la forme et la manière dans laquelle les différents ingrédients sont mélangés. Une marge d’erreur qui ne peut jamais dépasser 8 % est permise dans certains cas. Des prescriptions spéciales sont édictées pour la composition du salpêtre du Chili, nitrate de calcium, phosphate Thomas, sulfate de potasse et « patent kali ». Pour chacun de ces différents engrais, les pourcentages de leur composition chimique sont strictement prescrits et si la composition réelle s’écarte de ces prescriptions, mention doit en être faite à l’acheteur. 2. Semences. — Les règles prescrites pour les semences s’étendent à un grand nombre d’espèces et variétés, telles que les herbages, les trèfles, luzerne, fèves, pois, lin, chanvre, betteraves, navets, choux, oignons, céleri, chicorée, concombres, radis, tomates, épinards, etc. Ces règles prescrivent que lorsque de semblables semences sont vendues, l'espèce botanique doit être garantie et elles doivent être entièrement en bon état. Si ces prescriptions ne sont pas remplies, le vendeur doit en informer l'acheteur et il doit, dans “ous les cas, garantir une certaine proportion de bonnes semences. Pour certaines espèces, telles que luzerne, lin, trèfle, etc., cette garantie prend la forme de l’affirmation qu'il n'existe pas plus d’une semence étrangère dans une quantité donnée variant de 25 à I00 grammes. 3. Fourrages. — Dans le cas de fourrages, il est prescrit que le vendeur doit faire connaîtr€ à l'acheteur: si le fourrage n’est pas prêt à être utilisé, s’il ne peut pas être utilisé par lui-même comme fourrage, s’il n’est pas frais, s’il contient des ingrédients empoisonnés ou délétères ou des substances inaccoutumées, ou enfin s’il a été soumis à un procédé quelconque pouvant affecter sa composition normale. La liste des fourrages pour le bétail comprend des tourteaux, farine de froment, de seigle, d'orge, d'avoine, de maïs, de pois et de fèves, les pulpes compressées, la pulpe de betterave, la mélasse, etc. Les matières et les méthodes à employer pour obtenir ces fourrages sont spécifiées dans chaque Il existe aux Pays-Bas une « Warenwet» (loi sur les marchandises) du 19 septembre I9IQ Bulletin des Lois, 1919, n° 581) en vertu de laquelle (art. 6) chaque commune est obligée d’établir mme ordonnance sur le contrôle des marchandises interdisant de vendre des marchandisas - Qui sont défectueuses ; _ Qui pourraient nuire à la vie ou à la santé des personnes qui les emploieraient ; c) Qui ne sont pas conformes aux stipulations établies en vertu de la loi sur les mar- ‘"handises. Ce n’est pas seulement la vente des marchandises qui est interdite, mais il est également «nterdit de les emmagasiner, de les transporter, etc. L'article re donne une définition des « marchandises » et stipule que seront considérées comme telles toutes les denrées alimentaires (à l’exception de la viande, pour laquelle il existe une loi spéciale), ainsi que tous les articles dont on se sert pour préparer, fabriquer ou conserver des denrées alimentaires. Le décret royal du 26 mars 1921 (Bulletin des Lois, 1921, n° 638) donne une liste supplémentaire de catégories d’articles qui tombent sous ce terme.