I2I - Ensuite la loi sur les marchandises stipule qu’il appartient à la Couronne d'établir les conditions auxquelles doivent satisfaire les « marchandises » et les autres articles, quant à la fabrication, la composition, l’emballage, le transport, etc. Les articles 14 et 15 de la loi sur les marchandises prévoient l’autorisation d’apposer des marques sur les marchandises ou sur l'emballage, si l’on se conforme aux dites stipulations 4. Dans plusieurs cas, les règles qui ont été fixées ne sont en général pas applicables aux marchan- dises qui sont destinées à l’exportation (voir, par exemple, l’article r0 du décret royal sur le chocolat, p. 202). Par contre, il existe d’autres décrets qui se rapportent aussi aux marchandises exportées, tels que : le décret royal sur le papier peint (Bulletin des Lois, 1924, N° 21 3), le «décret général » (Bulletin des Lois, 1925, N° 262 (contenant des prescriptions sur la préparation, l’emballage et le traitement des denrées alimentaires, le décret royal sur le papier, notamment l’article sa (Bulletin des Lois, 1922, N° 109) qui a été modifié par décret royal du 4 août 1923 (Bulletin des Lois, 1923, N° 3091) pour autant que ce décret traite de la définition des termes « normal » et « standard ». : ; CATÉGORIE 2. Le poinçonnage d'ouvrages d’or et d'argent se fait aux Pays-Bas, soit lors de l'importation, soit lors de la fabrication dans le pays. Ce poinçonnage, pour lequel le fabricant ou l'importateur doit payer un impôt, tend à garantir le pourcentage de g16, 833, 750 ou 583 millièmes et, de même, pour l’argent de 934 ou 833 millièmes ; le poinçonnage pour l'argent s'applique seulement aux ouvrages qui ont été fabriqués aux Pays-Bas. Sur ce pourcentage, il y a une marge de 3 millièmes pour l’or et de 5 millièmes pour l'argent. Enfin, il existe une marque d'impôt pour les ouvrages dont on ne eut garantir le pourcentage (pour l'or un pourcentage inférieur à 583 millièmes et pour l’argent à 333 millièmes et pour tout l’argent étranger) jusqu’à la limite de 250 millièmes d'or ou d’argent. Dans le cas où des ouvrages non utilisés qui ont été fabriqués aux Pays-Bas ou qui ont été importés et portent la marque prescrite pour les ouvrages néérlandais sont exportés, les neuf dixièmes de l'impôt payé sont restitués et on appose sur les ouvrages une marque spéciale d'exportation. Toutefois, les marques indiquant le pourcentage ne sont pas enlevées, de sorte que la garantie subsiste que les marchandises ont été examinées par un bureau compétent et qu’on a trouvé le pourcentage “el qu’il est indiqué par les marques de pourcentage. Cette marque ne consiste pas en chiffres, mais en un emblème. Les fabricants qui le désirent sont cependant autorisés à exporter les marchandises sans aucune marque et sans payer d'impôt. Il existe aussi une réglementation concernant les certificats de navigabilité pour les navires. Le décret royal du 19 octobre 1925 sur la graisse (Bulletin des Lois, 1925, N° 421) à institué un contrôle obligatoire sur les procédés pour transformer la graisse importée en graisse alimentaire. On a soumis à certaines conditions l’importation de cette graisse. Les fabricants qui sont autorisés à cette fabrication obtiennent ainsi le droit exclusif de marquer les produits fabriqués par les mots: « Vet, geheel of ten deele uit buitenlandsche producten bereid onder toezicht krachtens de Warenwet ‘Staatsblad 1919, N° 581) en voor menschelijk voedsel geschikt » *. Animaux vivants: bétail, chevaux, moutons, porcs, ete. — Les animaux vivants sont obliga- toirement soumis à l’examen des inspecteurs vétérinaires du Gouvernement, immédiatement avant l’exportation. Cette inspection a pour but de s'assurer que les animaux ne sont pas atteints ou ne présentent pas de symptômes de l’une des maladies mentionnées dans la loi. Les animaux qui ont satisfait à l’inspection font l’objet d’un certificat en double expédition, dont l’un est envoyé au Directeur du Service vétérinaire de La Haye, l’autre accompagnant l'animal. Le certificat peut être refusé dans le cas de faiblesse, de plaies, abcès ou amaigrissement. Lorsqu'il s’agit de bétail destiné à l’exportation, les certificats mentionnent spécialement l’absence de maladies contagieuses spécifiées dans la loi et le fait qu’ils ont été soumis à un traitement particulier, le tout conformément aux exigences des prescriptions vétérinaires des pays de destination. Viandes fraîches destinées à l’exportation. — 1. Inspection: Les animaux sont obligatoirement inspectés avant d’être abattus. Les animaux abattus sont soumis à une nouvelle inspection et les viscères thoraciques et abdominaux, les mamelles, etc., sont étiquetés pour l'identification, en vne d’une inspection subséquente, si c’est nécessaire. L'inspection porte spécialement sur un certain nombre de maladies, qui sont énumérées dans la loi pour chaque espèce. L’exportation est prohibée pour la viande provenant d'animaux atteints de l’une ou l'autre parmi un grand nombre de maladies également énumérées dans la loi. Elle est de même interdite 9 0 17 1 On trouve le texte de la loi sur les marchandises, ainsi que des décrets royaux qui ont été établis pour donner sxécution à ladite loi dans la brochure Nederlandsche Siaatswetten, Editie Schuurman en Jordens N° 99, à l'exception du décret royal du 23 juin 1925, qui se trouve dans le Bulletin des Lois, 1925, N° 262. 2 C'est-à-dire: « De la graisse préparée en totalité ou en partie de produits étrangers, sous un contrôle! exercé en vertu de la loi sur les marchandises (Bulletin des Lois, 1019. N° 581) et propre à servir comme denrée alimentaire »