- 130 — Le tableau annuel de types ne peut être modifié que par décret royal sur la base d’un décret du Conseil des ministres, à la suite d’une proposition motivée du Conseil supérieur du classement des céréales. ° Du moment où l’on applique le système de classement, les céréales ne peuvent plus être exportées que sur la base d’un certificat de classement délivré d’après les normes prévues dans ja loi et son règlement corrélatif. a) Classement général. — En vue de la préparation du classement spécial, on procède, au moment de la récolte, à un classement général des céréales produites en vue de l’encadrement de la récolte de l’année en cours, dans les types ou standards qui sont établis par le règlement. Dans ce but, au moment de la récolte, les organes agricoles recueillent des échantillons de réréales, d’après les normes fixées par le règlement de la loi, échantillons qui sont envoyés au Conseil supérieur de classement. Ce dernier procède à l’encadrement de la récolte dans les types établis et à l'élaboration des cartes schématiques de répartition. Ces types servent pour l'exécution du classement spécial. b) Classement spécial. — Le classement spécial consiste dans l'examen de toute quantité le céréales bien définie et individualisée dans le type correspondant. Le classement se fait par les agents des entreprises d’emmagasinage qui délivrent pour chaque ot un certificat spécifiant le type auquel il correspond. A chaque opération de classement, il est prélevé deux échantillons de la marchandise, qui sont scellés et dont un est remis au propriétaire et l’autre gardé par l’entreprise. Le certificat de classement indique le type de la marchandise, le nom de l’agent qui a procédé au classement, de celui qui a délivré le certificat, ainsi que la date et la circonscription à laquelle appartient l’agent. Le certificat sera délivré d’un registre à souche et sera remis au déposant de la marchandise. D'après la loi pour l'application du système métrique de poids et mesures de 1910, avec les modifications de 1921 et de 1922, et le règlement de la loi du 1°" mai 1910; le système métrique des poids et mesures est le seul qui puisse être employé en Roumanie; il est obligatoire, à l'exclusion des autres unités de mesure. D'après la loi sur le contrôle des objets et métaux précieux du 15 février 1906 et le règlement respectif, avec les modifications de 1925, tous les objets en or et argent, fabriqués en Roumanie su importés de l'étranger, sont soumis au contrôle du fisc en ce qui concerne leur titre. La loi prévoit diverses pénalités contre les fraudeurs et contrevenants. Le chapitre II de la loi pour la délivrance des certificats de provenance et de santé des animaux et pour les produits bruts d'animaux du 21 janvier 1904 prévoit des certificats de provenance et de santé pour les animaux destinés à l’exportation ; de même, le chapitre IV prévoit des dispositions slativement à l'exportation des produits animaux bruts, exigeant des certificats de provenance.