131 SUÈDE CATÉGORIE 1. Il est interdit d’importer en Suède des marchandises portant une fausse indication d’origine, de munir les marchandises d’une fausse indication d’origine ou de mettre en vente celles qui portent cette fausse indication. Il est également défendu d’apposer sur des marchandises de provenance étrangère, dans l’intention de tromper sur leur origine, des indications donnant à ces marchandises l’apparence d’avoir été produites ou fabriquées en Suède. On ne peut mettre en vente des denrées alimentaires sous des dénominations déterminées lorsque leur composition s’écarte de la composition normale de la marchandise correspondant à la dénomination en question. Cette prescription s'applique notamment au lait, beurre, margarine, graisse, farine, sucre, miel, etc. Des dispositions spéciales sont destinées à empêcher la mise en vente de denrées alimentaires dont la consommation peut être considérée comme nuisible à la santé: certaines d’entre elles tendent à empêcher la présence de matières toxiques dans les denrées alimentaires ; il est interdit, par exemple, de mettre en vente des cosmetiques contenant un alliage de plomb ou des couleurs toxiques; des jouets d’enfants coloriés ou imprimés au moyen de couleurs <oxiques, ainsi que diverses marchandises contenant de l’arsenic en quantité dépassant le maximum autorisé. La fabrication et le commerce des produits pharmaceutiques sont soumis à des dispositions spéciales. Tout atelier de fabrication de fonte et d’acier ou de toute autre transformation du ‘fer brut doit posséder un poincon enregistré dans des conditions déterminées, au moyen duquel il doit marquer ses produits. Si les pièces présentées au pesage, mises en vente ou amenées au lieu de l’embarquement ne portent pas la marque prescrite ou que celle-ci soit indistincte et ne permette pas de reconnaître l'atelier d’où elles proviennent, la marchandise est saisie et elle ne peut être mise en vente dans le pays ou exportée qu'après avoir été revêtue de la marque, conformément aux dispositions légales. Conformément à la Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi du phosphore lanc dans l’industrie des allumettes, une ordonnance interdit de fabriquer, de mettre en vente ou d'introduire en Suède des allumettes dans la pâte inflammable desquelles rentre du phosphore nrdinaire. CATÉGORIE 2. Le beurre naturel, à l'exception du beurre non salé, ne peut être exporté que dans des récipients munis de la marque dite «Runmärke». Le beurre de qualité telle qu’elle donne droit à cette marque ne peut contenir plus de 16% d’eau. Le contrôle est exercé par un bureau dénommé « Svenska Sméôrprovningarna », dont la tâche est de favoriser en Suède la production de beurre d’une qualité à la fois bonne et répondant aux exigences du marché extérieur. Des échantillons peuvent être prélevés et soumis à l'examen des divers organismes de contrôle. La viande fraîche, crue ou conservée, ainsi que les parties comestibles des animaux de races povine, ovine, caprine, porcine ou chevaline, ne peuvent être exportées, sauf exceptions, que si la viande ou son emballage est munie d’une marque spéciale et accompagnée d’un certificat établi et délivré suivant une forme déterminée par un inspecteur. Cette marque ne peut être appliquée que si l’animal dont provient la viande a été abattu dans un abattoir public ou dans une boucherie dite « d’exportation » et si la viande, après avoir été l’objet d’une inspection d’après des règles déterminées, a été reconnue propre à la consommation. Il faut, en outre, qu’elle n’ait été conservée qu’au moyen de procédés autorisés et enfin que les prescriptions exigées dans les pays vers lesquels se fait l’exportation aient été observées. L'inspection et le marquage se font à l’abattoir, par les soins d’un inspecteur spécial. Les moitiés de porc salées (bacon and ham) qui ont été soumises à un traitement spécial, peuvent être munies d’une marque de fabrication, enregistrée en Grande-Bretagne, dite «Runmärke», portant garantie que la viande a été approuvée pour l'exportation en Grande-Bretagne. L’exportation par mer des animaux vivants (ruminants, équidés, ou porcs) n’est autorisée qu’après une inspection faite immédiatement avant l’embarquement par un vétérinaire compétent et si celui-ci a délivré un permis d'exportation ; de plus, tout animal qui est admis à l’exportation doit être marqué d’une manière déterminée en présence d’un vétérinaire. L’exportation de la margarine, du fromage de margarine, et de la graisse artificielle, n’est permise que si la margarine est additionnée d’une certaine quantité de fécule de pomme de terre {un certificat constatant cette addition doit être présenté aux autorités douanières) emballée et * [O [1