L 54 SUISSE CATÉGORIE 1. Le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage et objets usuels qui peuvent être dangereux pour la santé ou la vie, est soumis à un contrôle cantonal ou fédéral. Dans chaque canton existe un laboratoire destiné aux analyses chimiques, physiques et bactériologiques des denrées et objets ci-dessus indiqués. Il existe même des laboratoires sommunaux dans certaines communes. Chaque canton nomme un nombre suffisant d’inspecteurs des denrées alimentaires et, dans chaque commune ou groupe de communes, est établie une autorité sanitaire locale. Les fonctionnaires du contrôle peuvent vérifier l’état d’entretien des locaux, appareils et installations servant à la fabrication, production, manipulation, conservation et vente des marchandises et objets qui sont soumis au contrôle. Ils ont le droit de prélever des échantillons destinés à l’analyse. Les marchandises défectueuses peuvent être séquestrées et au besoin détruites. La Confédération exerce un contrôle à la frontière par les bureaux de douane et les vétérinaires des frontières. Les employés des douanes assurent dans les bureaux de douane et entrepôts suisses e contrôle des marchandises venant de l’étranger et soumises à ce contrôle. Une ordonnance du Conseil fédéral, promulguée en 1909 et soumise deux fois à revision, la dernière fois en 1926, édicte les dispositions qui s'appliquent aux marchandises mises dans le commerce, c’est-à-dire importées. mises en vente ou vendues, ou fabriquées, ou détenues en vue de la vente. Le chapitre des dispositions générales a été notablement étendu dans l'ordonnance de 1926. [l dispose, d’une façon générale, que les denrées alimentaires ne doivent contenir aucune substance aocive. Il interdit de même l'emploi des agents conservateurs, des colorants, des édulcorants artificiels, des aromes artificiels et de toute substance étrangère à la composition de la denrée. Les exceptions à cette disposition générale se trouvent précisées dans le chapitre traitant des denrées que ces exceptions intéressent. Les dénominations à donner aux denrées alimentaires sont réglementées dans ces dispositions générales d’une façon très sévère. Dès que le consommateur ne peut pas reconnaître d’emblée la nature d’une denrée, celle-ci doit porter une dénomination précise et conforme à la réalité. Les noms de fantaisie ne peuvent être employés qu’en liaison avec la dénomination spécifique de la marchan- dise; les dénominations employées doivent être telles qu’elles excluent tonte possibilité d’erreur quant à la nature et à l’origine de la denrée. En ce qui concerne plus particulièrement le point de vue hygiénique, l’ordonnance demande que la plus grande propreté soit observée dans la fabrication, la production, la manutention, la préparation, la détention, l'emballage, le transport et la vente des denrées. Les locaux utilisés doivent satisfaire à toutes les exigences nécessaires comme dimensions, aménagements, éclairage, ventilation, etc. Enfin, l’autorité sanitaire peut interdire que les personnes atteintes d’une maladie contagieuse soient employées à la production. la fabrication. la manutention et la vente des denrées alimentaires 1. Il peut être dérogé à cette ordonnance en faveur des denrées alimentaires fabriquées dans le pays, mais destinées exclusivement à l’exportation. Quiconque veut fabriquer les denrées alimen- taires visées doit être en possession d’une licence délivrée par le Département fédéral de l’Intérieur, qui porte à la connaissance des autorités sanitaires cantonales tout octroi d'autorisation prononcé par lui. La licence est accordée pour la durée d’une année et peut être renouvelée si les conditions mises à son octroi continuent d’être remplies. En vue du contrôle, les intéressés doivent tenir des registres spéciaux indiquant les quantités de marchandises fabriquées pour l’exportation, ainsi que la quantité et la nature des matières premières employées: l’autorité cantonale peut. en tont temps, prendre connaissance de ces registres. On ne peut mettre dans le commerce, sous la dénomination de lait, que du lait entier de vache sans apporter aucune modification à sa composition. Le lait d’autres animaux que la vache doit porter une dénomination correspondant à sa nature, de même que les mélanges, Le lait ayant plus de neuf degrés d’acidité doit porter une dénomination correspondante. Seul le lait parfaitement sain peut être mis dans le commerce. L’ordonnance porte l’énumération de toute une série de cases d'exclusion, qui peuvent présenter un danger pour la santé publique. t Outre les indications qui sont données ci-après, l'ordonnance Porte encore toute une série de prescriptions relatives à des denrées ou à des objets qu’il n’a pas été jugé nécessaire d'indiquer, parce qu’ils ne font en général l’objet que de transactions locales; on s’est contenté de faire ici mention de quelques articles qui peuvent figurer dans les exportations normales de Ia Suisse