Les boîtes de montres et autres ouvrages recouverts d’une couche d’or dont l’épaisseur serait insuffisante, ou dont le titre n’atteindrait pas I0 carats, ne peuvent être mis en vente que comme « métal doré ». Les désignations formées de combinaisons avec le mot or, telles que « Orfixe », « Oridéal » at autres analogues ne sont pas autorisées pour les ouvrages d’imitation. Les articles en plaqué ou doublé, dorés ou argentés sont soumis à la vérification à l'importation. sous le rapport des marques ou étiquettes, mais ils ne reçoivent aucun poinçon. Les ouvrages en métal argenté ne peuvent porter d’indications combinées avec le mot « argent » ou sa traduction dans une autre langue, par exemple « Alpacca-Silber », « Wellner-Silber », etc.; par contre, l’indication du poids d'argent fin déposé sur les couverts argentés est autorisée. La désignation « platinine », « platinon » ou d'autres analogues sont admises pour les ouvrages platinés, à condition d’être accompagnées du mot « métal ». 7 CATÉGORIE 2. Compteurs d'électricité. — Vérification et poinçonnage officiel. Ordonnance du 9 décembre 1916 | 25 Recueil des lois suisses, N° 60, du 15 décembre IQI6): « Tous les compteurs d’électricité servant à établir la consommation d’énergie électrique dans le but d’en déterminer le prix doivent être vérifiés et poinçonnés officiellement. « La vérification officielle des compteurs destinés à être employés dans le commerce est faite par les soins de bureaux de vérification autorisés, qui ne peuvent admettre à la vérification que les compteurs dont le système a été approuvé par la Commission suisse des poids et mesures, sur la base d’un essai de système fait par le Bureau suisse des poids et mesures. « La vérification comprend une série d'épreuves déterminées destinées à s’assurer si les compteurs remplissent les conditions requises. « Ceux qui satisfont à ces conditions sont certifiés, par l’apposition du poinçon du bureau 1e vérification, avoir été officiellement vérifiés. Un bulletin de vérification est fourni par le bureau pour chaque appareil. « Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bureaux de vérification sont déterminées par la Commission des poids et mesures. Les vérifications autorisées sont également détermi- nées limitativement. Les opérations de vérification et poinçonnage officiels ne peuvent être faites que par des employés du titulaire du bureau de vérification, autorisés à cet effet par le Bureau des poids et mesures. Ces employés doivent, au préalable, justifier des connaissances scientifiques et pratiques nécessaires. Ils sont assermentés. «Le Bureau des poids et mesures s'assure, par des inspections périodiques, de l’obser- vation exacte des dispositions de l’ordonnance, vérifie les appareils, etc. « La durée de validité d’un poinçon est de dix ans. À l'expiration de ce délai, les compteurs doivent être revisés et ajustés à nouveau. » Boîtes de montres et ouvrages de bijouterie, de joaillerie et d’orjèvrerie en métaux précieux. — Toutes les boîtes de montres d’or et d'argent revêtues d’une indication légale du titre ou portant l’une des marques «or » ou «argent » doivent obligatoirement être munies du poinçon fédéral de -ontrôle : le contrôle des autres ouvrages d’or et d'argent est facultatif. Pour les boîtes de montres à bas titre (au-dessous de 0,583 (14 carats) pour l’or et au-dessous de 0,800 pour l'argent) qui portent l’indication de leur titre, cette dernière doit être accompagnée de la marque du fabricant (marque de responsabilité). Les boîtes de montres d'or à bas titre peuvent être munies d’une contre- marque officielle (petite croix fédérale) de vérifiation du titre, à condition que ce dernier ne soit pas inférieur à 8 carats (0,333). Cependant, l’emploi de la désignation «or» et «argent » n'est autorisée que pour les boîtes et ouvrages dont le titre n’est pas inférieur à I4 carats pour l'or et à Boo millièmes pour l'argent. Les boîtes de montres en or blanc (or allié au palladium, au nickel ou à l'aluminium) sont soumises au contrôle obligatoire aux mêmes conditions que les boîtes de montres d’or d’autre couleur. Les boîtes de montres et autres ouvrages en platine, revêtus ou non de l'indication du titre, doivent obligatoirement être munis du poinçon fédéral de contrôle. Le titre minimum est de 0,950. Les ouvrages en platine sont soumis au contrôle obligatoire; le titre minimum est de 0,950. Les boîtes de montres et les ouvrages de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie en métaux brécieux importés sont soumis au contrôle obligatoire à l'importation. Les titres légaux sont les mêmes que pour les ouvrages de fabrication nationale. L’indication du titre est obligatoire pour les ouvrages d’or et d’argent; pour ceux de platine, elle n'est pas exigée. Les ouvrages d’or à bas ‘ître reçoivent un poinçon spécial, le titre de ces ouvrages ne peut descendre au-dessous de 8 carats (0,333); ils ne peuvent être vendus comme « or ». Les poinçons de contrôle représentent : : a) Pour les ouvrages de fabrication nationale: af 27 28 29 30 © S’ils sont en or de 18 carats (0,750) et au-dessus, une tête (Helvétia) ; 2 S'ils sont en or de 14 carats (0,583) et au-dessus, un écureuil ; 320 S'ils sont en argent au titre de 0.875 et au-dessus. un ours: