TCHÉCOSLOVAQUIE CATÉGORIE 2. Conformément à la Convention douanière du 1° mars 1924, conclue entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, les huiles essentielles exportées à destination de l'Italie doivent être accompagnées d’un certificat d’analyse. Suivant le traité de commerce italo-tchécoslovaque du 23 mars 1921, la bière exportée à destination de l’Italie doit être accompagnée d’un certificat d'analyse reconnu par les autorités italiennes, à condition qu’il ait été délivré par l’un des instituts habilités à cet effet et dont la liste a été acceptée de commun accord. Ces certificats doivent indiquer la quantité sur laquelle l’analyse a porté, le pourcentage d’alcool, d’extrait sec et le degré saccharimétrique du moût avec lequel la bière a été fabriquée. Ces certificats doivent attester en outre que la bière a été préparée exclusivement avec du malt, du houblon, de la levure et de l’eau, sans glycérine ni acide salicylique, borique, oxalique, ni d’autres substances amères qui ne soient naturellement contenues dans les bières. La loi du 12 août 1921, qui régit en Tchécoslovaquie le marquage du howblon interdit l’expor- tation de ce produit qui ne serait pas revêtu de la marque officielle garantissant non seulement la provenance régionale et la pureté, mais aussi la qualité. Le décret du 12 novembre 1920 soumet, en Tchécoslovaquie, au contrôle encore plus rigoureux de l’Etat, le commerce de semence de trèfle et de luzerne. Ce contrôle est effectué par trois orga- nismes officiels chargés des analyses, du plombage des emballages, de l’apposition des marques et de la délivrance des autorisations de transport. Les marques et cachets des expéditions destinées à l’exportation sont spéciaux et la douane est tenue, à la sortie, de prélever des échantillons qui sont dirigés, pour contrôle supplémentaire, sur le bureau compétent. Lors de l'importation de luzerne et de trèfle violet, chaque envoi doit être signalé par la douane à l’organisme compétent, et le bureau douanier d’entrée doit en même temps lui adresser un échantillon prélevé sur l’envoi. Une loi de 18or impose une épreuve obligatoire par un établissement officiel pour toutes les armes à feu portatives ; un décret de 1809 institue une épreuve facultative pour les armes de chasse à poudre sans fumée. Dans ce cas, une marque supplémentaire spéciale vient s'ajouter à celle qui a été apposée à la suite de la première épreuve.