164 L'’APOGÉE DU TRAVAIL MÉDIÉVAL bables des aftranchis ou lites de l’ère précédente (halb freien, meier). En Alsace, on retrouve Ces censitaires sous le nom de colons (landsiedeln). Tls ont quelque analogie avec les laeten des Pays-Bas, avec les vilains censitaires (villanos, pecheros, juniores) d’Espagne, avec les manants at les censitaires italiens (coloni sedentes, mamentes, fictai- uoli). Ils forment en France la grande classe des paysans « laboureurs » ou roturiers (ruptuaräü), qui est confon- due communément avec celle des serfs sous le nom de vilains (villant rustici, pagesii, nativi) OU de sujets (homines de potesiate), hommes de poeste, mais qui s’en distingue par le qualificatif de franc (libre). Les caractères distine- tifs de la condition du vilain franc sont, d’une part, la liberté personnelle (franchise) qui lui est reconnue, de l’autre la nature contractuelle de sa tenure. En principe, il a, comme le noble, la qualité d'homme libre, mais sa liberté subit dans la pratique de singulières atténuations. Si certains vilains, comme les juniores de Castille, ont le droit de changer de domicile, la plupart ne peuvent aban- donner leur tenure, sans l’autorisation du propriétaire. Ils n’ont aucun des droits politiques qui rehaussent la classe noble. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que certains d’en- tre eux ont pu être appelés à posséder des fiefs ou ont été admis à la chevalerie. L'opinion des classes supérieures n’admat aucun point de contact entre le tenancier, même franc, et le propriétaire noble ; elle confond libres et serfs dans le même mépris. Pratiquement, le vilain franc est presque aussi muré que le serf dans la catégorie sociale où 1e sort l’a placé. Les terres des vilains francs. — Mais la terre du vilain franc est cependant située à un degré plus élevé que celle du vilain seri. Le premier jouit du bénéfice d’un contrat d’association que ne connaît pas le second. [La tenure en vilainage, distincte nettement du fief, ne l’est pas moins de la tenure servile. Comme le fief,