Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

+ 160 — 
La fabrication des succédanés du café est soumise à une autorisation. Celle-ci peut être refusée 
quand il s’agit de matières premières dont l’usage comme succédanés du café est reconnu nuisible 
à la santé publique et qui est considérée comme un artifice « contre la bonne foi commerciale ». 
C'est ainsi qu’il a été interdit d’employer, pour la préparation de ces succédanés, des résidus ‘de 
noix de coco, des noyaux de dattes, etc. 
Une surveillance rigoureuse et constante est exercée sur l’industrie d'élevage des huîtres 
et leur vente. C’est ainsi que les concessions de certains espaces de mer destinés à l’établissement 
de parcs pour les récoltes et l’élevage des huîtres, moules, etc., ne peuvent être accordées qu’après 
avis favorable des autorités sanitaires provinciales. 
Les couleurs considérées comme nuisibles et dont l’usage est par conséquent interdit en 
vertu de prescriptions d’ordre sanitaire, se trouvent spécifiées dans une déclaration de 1913. 
Il est également prescrit que les matières colorantes destinées à la coloration des denrées 
alimentaires, lorsque la coloration en est tolérée, doivent être vendues dans des enveloppes portant 
l’indication du nom du fabricant et du nom de la couleur, laquelle doit être spécifiée conformément 
aux désignations portées dans une liste officielle. 
L'usage des couleurs arsenicales dans la préparation des étoffes pour meubles, vêtements et 
tapisseries, des papiers peints, des fleurs, des feuilles et des produits artificiels, est interdit. 
Dans les conserves alimentaires, le cuivre métallique ne peut être toléré en quantité excédant 
1 décigramme pour chaque kilo d’aliments. 
En vue de combattre les maladies des plantes, une loi du 26 juin IQI3 prescrit à tous les 
propriétaires et directeurs d’établissements d’horticulture et de pépinières qui produisent ou 
vendent des plantes, des parties de plantes ou des semences, l’obligation d’en aviser le préfet 
de la province. 
Le Ministère de l’Economie nationale est autorisé à faire inspecter les exploitations et les 
produits dans tous les lieux où ils sont conservés et d’en défendre la vente chaque fois que ces 
produits seront considérés comme contaminés. Ledit Ministère est également autorisé à ordonner 
la désinfection nécessaire. Il peut également prohiber l’exportation des plantes ou parties de 
plantes et des semences provenant des territoires des communes où l'existence de maladies 
contagieuses a été reconnue. 
Il est interdit de vendre des vinaigres, de quelque nature que ce soit, altérés d’une manière 
quelconque, ainsi que d’additionner les vinaigres comestibles d'acide acétique, même pur. 
La désignation de « vinaigre » ou de « vinaigre de vin » est réservée au produit obtenu par la 
fermentation acétique du vin ou du petit vin et contenant au moins 4% en poids d’acide acétique 
sans aucune addition de matières colorantes ou autres substances. 
Les vinaigres obtenus par la fermentation acétique de la bière, du cidre, de l'alcool, doivent 
être vendus sous le nom de « vinaigre de bière », « vimaigre de cidre », vinaigre d'alcool », etc. Ces 
désignations doivent figurer sur les récipients qui les contiennent, ainsi que sur les factures, 
connaissements, lettres de voiture et tous autres documents destinés à en établir la vente et la 
fourniture. 
La loi du 28 juin 1923 sur la production et le commerce des graines de ver à soie prescrit 
que les graines doivent être préparées exclusivement au moyen du système des cellules. Elle 
interdit d'élever pour la production des races déjà croisées entre des types asiatiques et des types 
indigènes, et aux vendeurs ambulants de vendre des graines. 
Un service spécial de contrôle portant sur l’état sanitaire du produit est assuré par des 
fonctionnaires spéciaux qui peuvent prélever, lorsqu’ils le jugent nécessaire, des échantillons dans 
les locaux de vente, afin de les soumettre à l'analyse des instituts gouvernementaux désignés 
à cet effet. 
Pour protéger l’apiculture italienne contre tout danger de contamination par l’acariose, il est 
absolument interdit d'importer des abeilles vivantes de l’étranger. 
La production et le commerce des spécialités médicinales sont soumis à un contrôle et à une 
surveillarice spéciale (décret-loi du 7 août 1925. N° 1732). 
La dénomination de sucre s'applique exclusivement au produit extrait de la canne à sucre 
ou de la betterave et ne contenant pas plus de 5%, de sucre interverti. La vente de sucre adultéré 
par des substances organiques ou minérales, comme le glucose et la saccharine, et la vente de 
sonbons et de sucreries édulcorés au moyen de substances autres que le sucre sont interdites. 
Est interdite également la vente des sirops, fruits candis, Pulpes, marmelades, sucres végétaux, 
préparés ou colorés avec des produits autres que la substance naturelle du fruit sousla dénomination 
duquel le produit est vendu. 
Toutefois, la vente de sirops artificiels est autorisée à la condition que ces sirops ne contiennent 
pas de substances ou de couleurs nocives et ne soient pas vendus sous des désignations pouvant 
tromper l'acheteur sur la véritable nature du produit. 
Le commerce des champignons comestibles est réglementé. À cet effet, les Conseils d'hygiène 
provinciaux sont tenus de préparer et de publier une liste des champignons vénéneux en indiquant 
leurs caractéristiques et les noms sous lesquels ils sont ordinairement connus; en outre, les autorités 
communales sont requises de faire figurer dans leurs règlements locaux d'hygiène la liste des champi- 
gnons comestibles dont la vente est autorisée. 
Le commerce des engrais (superphosphates minéraux, sels de potasse, azotate d’ammonium, 
engrais minéraux composés, engrais organiques, engrais mixtes), ainsi que des substances insecti- 
cides, des semences, des tourteaux et autres aliments pour les bestiaux, est soumis à une surveillance 
particulière et fait l’objet de prescriptions spéciales destinées à établir des garanties concernant 
leur composition effective. 
A+ 
23 
“A 
25 
> 
28 
2 
30 
3I 
32 
33 
34 
5) 
pr a ra
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.