- IO2 —
3° Le conditionnement et l'emballage devront répondre aux prescriptions, formes et
dimensions établies par lesdites règles.
4° La marque devra être accompagnée de l'indication du nom et de l’adresse de
l'exportateur autorisé ou de sa marque privée.
59 S'il s’agit d'articles assujettis au contrôle sanitaire des plantes, ceux-ci devront
avoir été reconnus parfaitement sains et exempts de parasites animaux et végétaux par
le délégué compétent du Service de la sauvegarde des plantes.
Le contrôle sur les marchandises munies de la marque est exercé à l’intérieur et à l'extérieur
par des inspecteurs nommés par l’Institut national d’Exportation, conformément aux pouvoirs
qui leur sont attribués par le règlement et par les règles spéciales.
Peuvent également être chargés du contrôle les attachés du service d'inspection phyto-
pathologique relevant du Ministère de l’Economie nationale qui, en ce qui concerne le contrôle
exercé aux fins de la loi, relèvent directement de l’Institut national de l’Exportation.
Les inspecteurs attachés au Service de contrôle sont en particulier tenus:
De recueillir et de remettre à l’Institut national de l’Exportation, après enquête
préalable, les réclamations présentées par les destinataires étrangers au sujet de la régularité
de l'usage de la marque nationale italienne }
D'assister, s’ils en reçoivent la demande, les exportateurs admis à l'usage de la marque,
dans tous les différends concernant la qualité de la marchandise exportée lorsque celle-ci
répond aux conditions prescrites pour l’usage de ladite marque,
Les administrations des chemins de fer et les administrations douanières doivent refuser
le transport et, respectivement, l’exportation des légumes et fruits destinés à l'étranger, qui
portent indûment la marque, du fait qu’ils sont expédiés par des personnes non autorisées à
utiliser cette marque.
L'expédition, par des personnes non autorisées, de produits sur lesquels la marque a été
apposée par un exportateur autorisé, doit être accompagnée de la facture d’origine délivrée par
ledit exportateur autorisé,
Quiconque utilise sans autorisation la marque nationale créée par la loi ou participe à cette
utilisation est puni d’une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une
amende pouvant atteindre 2.000 lires. Quiconque falsifie ou altère la marque ou fait usage d’une
marque falsifiée ou altérée par autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à trois ans et d’une amende pouvant s'élever jusqu’à 5.000 lires.
Les exportateurs admis à l’usage de la marque qui n’observent pas les prescriptions régle-
mentant cet usage ou qui soumettent à la visite des marchandises non conformes aux conditions
établies se voient appliquer les mesures suivantes: 1° un avertissement ; 2° suspension temporaire
(pendant une période maximum de six mois) de l'autorisation d’utiliser la marque ; 3° retrait
de l'autorisation.
La suspension et le retrait de l’autorisation sont publiés aux frais du délinquant dans la
gazette officielle du Royaume, sur la feuille des annonces et dans le registre du Conseil provincial
de l'Economie de la circonscription dans laquelle réside l’exportateur.
En cas de circonstances spéciales ou lorsqu’il s’agit de sauvegarder la bonne renommée du
commerce italien d’exportation des légumes et fruits, le ministre de l'Economie nationale, après
avoir consulté l’Institut national de l’Exportation, peut, par décret: 1° interdire l’exportation
des produits non munis de la marque nationale visée par la loi; 2° établir que l'application dela
marque nationale entraîne, pour tous les légumes et fruits, quels qu’ils soient, l’obligation d’une
inspection préalable de la marchandise ; 3° prescrire l’usage d'emballages déterminés pour les
expéditions de légumes et de fruits destinés à l’étranger, même dans le cas d’exportateurs non
autorisés à l'emploi de la marque. L'autorisation d’utiliser la marque n’est pas transmissible.
Les filiales et agences de représentation en Italie de sociétés ou de maisons étrangères peuvent
obtenir l’autorisation d’utiliser la marque quand les personnes qui les dirigent ou les administrent
ou les représentent d’autre manière dans l’État en font la demande conformément aux dispositions
de l’article 3 de la loi.
L'exportateur autorisé peut reproduire le signe de la marque nationale ou faire mention
de l’autorisation sur ses livres, catalogues, lettres, imprimés, étiquettes et sur tous autres titres
ou documents commerciaux.
Les marchandises munies de la marque ne doivent porter à l’extérieur des emballages
aucune indication autre que celles qui sont prescrites par les règles techniques spéciales
conformément à la loi.
L’exportateur autorisé est tenu de spécifier dans les documents de transport relatifs à la
marchandise munie de la marque, la date et le numéro de l'autorisation.
L'exportateur autorisé qui vend en Italie des marchandises munies de la marque nationale,
doit délivrer à l’acheteur, pour qu’elle soit présentée aux administrations des chemins de fer
à chaque expédition, une facture d'origine contenant l’indication de la date ou du numéro
d'autorisation.
La marchandise vendue doit, en outre, être munie, par l’exportateur autorisé, de cachets
spéciaux garantissant la non-ouverture des emballages par les acheteurs successifs.
Lorsque la marchandise vendue en Italie ne remplit pas les conditions prescrites, la respon-
sabilité de l’infraction revient à l'exportateur autorisé qui l’a vendue, si les cachets sont restés
intacts ou n’ont pas été apposés au moment de la vente; elle revient à l’acheteur si les cachets
ont été d’une manière quelconque abîmés.