Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Une série d’instituts délivrent spécialement des certificats d'analyse pour les marchandises 
destinées à l’exportation. 
Les particuliers peuvent s'adresser à tous ou à la plupart de ces instituts pour demander 
l’analyse de leurs produits et obtenir les certificats qui en attestent les résultats. Ce sont: les 
laboratoires chimiques des douanes, les laboratoires chimiques annexés aux universités ou aux 
écoles supérieures d’agriculture, les laboratoires pour les produits agricoles, les stations agricoles 
expérimentales, les stations œnologiques, les écoles spéciales de viticulture et d’œnologie, les caves 
expérimentales, les instituts agricoles et les laboratoires de la santé publique, ainsi que les instituts 
chargés de la surveillance de la préparation et du commerce du vin et des huiles. 
Les chambres de commerce ont l'obligation de tenir constamment à jour une liste d'experts 
commerciaux et industriels. Il serait donc possible, pour un acheteur étranger, de stipuler dans le 
contrat de vente que la marchandise doit être, avant l’expédition, soumise à l’examen d’un expert 
à désigner par le président de la Chambre de Commerce. 
Pratiquement, chacune de celles-ci dispose d'experts pour toutes les marchandises qui, dans 
sa compétence territoriale, font couramment l’objet de transactions commerciales. 
La désignation d’experts par les Chambres de commerce n’entraîne pour celles-ci aucune 
responsabilité légale. 
Une disposition du Code de commerce porte que le président du Tribunal de commerce, ou, 
dans les localités où il n’y a pas de tribunal, le juge de paix (préteur), peut ordonner, à la diligence 
de l’acheteur ou du vendeur, que la qualité et la condition de la marchandise vendue soient vérifiées 
par un ou plusieurs experts que le Tribunal désigne. 
CATÉGORIE 5. 
Selon les règles du droit commun, l’acheteur ne peut procéder au contrôle de la qualité de la 
marchandise achetée qu’au moment de la livraison ; cela aussi bien dans le cas où le contrat a été 
conclu sur la base d’un échantillon que dans le cas où les caractéristiques typiques de la maichan- 
dise ont été énoncées dans le contrat lui-même. 
Toutefois le Code civil établit à l’article 1452 qu’en ce qui concerne les marchandises telles 
que l'huile et le vin, que l’on a l’habitude de goûter avant l’achat, il n’y a pas de contrat de vente 
tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et reconnues de la qualité établie. Dans ce domaine, les 
usages commerciaux ont une importance toute particulière en vertu de l’article 1 du Code de 
commerce. Plusieurs dispositions réglementant cette faculté d'examen sont contenues dans le 
recueil des usages et coutumes établis par chaque Chambre de commerce. 
Il peut naturellement être fait exception, dans un contrat, au principe ci-dessus, au moyen 
d’une clause de visite ou de dégustation préalable ou par une clause qui reconnaît à l’acheteur la 
faculté de prélever des échantillons avant la livraison et de faire exécuter les contrôles qu’il juge 
opportuns pour vérifier l'identité exacte entre l’échantillon et la marchandise à retirer ou pour 
constater si la marchandise à retirer possède les qualités requises. 
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