Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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LUXEMBOURG 
CATÉGORIE 1. 
Vins et vins mousseux. 
Une loi spéciale, datée du 24 juillet 1909, règle le régime des vins et boissons similaires. 
L'exécution de cette loi est surveillée par des fonctionnaires d'Etat spéciaux, nommés à ces 
fins. 
Les stipulations principales de cette loi sont les suivantes: 
a) Comme vin naturel, on ne peut vendre ou offrir en vente que du vin provenant du 
pur jus de raisin frais. | 
b) Dans des années où les raisins ne sont pas parvenus à une maturité complète, il est 
permis d’améliorer le vin par du sucre ou par une dissolution de sucre, mais seulement dans 
des proportions strictement limitées par la loi. 
L'opération même de cette amélioration est soumise à des restrictions, quant au lieu 
et à l’époque où elle est faite ainsi qu’à la quantité et la nature des matières emplovées. 
c) Tout sucrage doit être déclaré à l’autorité compétente. 
d) Du vin sucré ne peut être vendu comme cru d’un propriétaire déterminé. 
Sur demande de l’acheteur, le vendeur doit déclarer si le vin est sucré ou non. 
e) La loi énumère les matières qu’il est défendu d’ajouter au vin. Elle punit sévèrement 
la contrefaçon ou la falsification. 
f) La question du coupage des vins est également circonscrite par des restrictions 
spéciales. 
g) Tout producteur ou vendeur de vins (vigneron, marchands de vins, débitants, etc,) 
est obligé de tenir des livres spéciaux, d’y inscrire la récolte, l’achat et la vente du vin ainsi 
que les sucrages que le vin a subis. 
h) Les vins destinés à l’exportation aussi bien que ceux qui sont importés, sont soumis 
au contrôle officiel. 
#) Un laboratoire de l’Etat est chargé de faire les analyses des vins douteux ou contestés 
comme non conformes à la loi. 
Vins mousseux. 
Tout vin rendu mousseux non par fermentation naturelle mais par addition d'acide carbonique, 
ne peut être mis en vente qu’avec l'indication nette et précise qu’il a été gazéifié. Mention doit être 
faite en outre du pays où cette fabrication a eu lieu. 
Comme « champagne », on ne peut vendre que du vin champagnisé provenant et ayant été 
fabriqué dans les contrées régionalisées de la Champagne. 
Ün vin de fruit mousseux doit être formellement déclaré comme tel et porter une marque 
correspondante.
	        
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