Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Les boîtes de montres et autres ouvrages recouverts d’une couche d’or dont l’épaisseur serait 
insuffisante, ou dont le titre n’atteindrait pas I0 carats, ne peuvent être mis en vente que comme 
« métal doré ». 
Les désignations formées de combinaisons avec le mot or, telles que « Orfixe », « Oridéal » 
at autres analogues ne sont pas autorisées pour les ouvrages d’imitation. 
Les articles en plaqué ou doublé, dorés ou argentés sont soumis à la vérification à l'importation. 
sous le rapport des marques ou étiquettes, mais ils ne reçoivent aucun poinçon. 
Les ouvrages en métal argenté ne peuvent porter d’indications combinées avec le mot « argent » 
ou sa traduction dans une autre langue, par exemple « Alpacca-Silber », « Wellner-Silber », etc.; 
par contre, l’indication du poids d'argent fin déposé sur les couverts argentés est autorisée. 
La désignation « platinine », « platinon » ou d'autres analogues sont admises pour les ouvrages 
platinés, à condition d’être accompagnées du mot « métal ». 
7 
CATÉGORIE 2. 
Compteurs d'électricité. — Vérification et poinçonnage officiel. Ordonnance du 9 décembre 1916 | 25 
Recueil des lois suisses, N° 60, du 15 décembre IQI6): 
« Tous les compteurs d’électricité servant à établir la consommation d’énergie électrique 
dans le but d’en déterminer le prix doivent être vérifiés et poinçonnés officiellement. 
« La vérification officielle des compteurs destinés à être employés dans le commerce est 
faite par les soins de bureaux de vérification autorisés, qui ne peuvent admettre à la vérification 
que les compteurs dont le système a été approuvé par la Commission suisse des poids et 
mesures, sur la base d’un essai de système fait par le Bureau suisse des poids et mesures. 
« La vérification comprend une série d'épreuves déterminées destinées à s’assurer si les 
compteurs remplissent les conditions requises. 
« Ceux qui satisfont à ces conditions sont certifiés, par l’apposition du poinçon du bureau 
1e vérification, avoir été officiellement vérifiés. Un bulletin de vérification est fourni par le 
bureau pour chaque appareil. 
« Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bureaux de vérification sont déterminées 
par la Commission des poids et mesures. Les vérifications autorisées sont également détermi- 
nées limitativement. Les opérations de vérification et poinçonnage officiels ne peuvent être 
faites que par des employés du titulaire du bureau de vérification, autorisés à cet effet par le 
Bureau des poids et mesures. Ces employés doivent, au préalable, justifier des connaissances 
scientifiques et pratiques nécessaires. Ils sont assermentés. 
«Le Bureau des poids et mesures s'assure, par des inspections périodiques, de l’obser- 
vation exacte des dispositions de l’ordonnance, vérifie les appareils, etc. 
« La durée de validité d’un poinçon est de dix ans. À l'expiration de ce délai, les compteurs 
doivent être revisés et ajustés à nouveau. » 
Boîtes de montres et ouvrages de bijouterie, de joaillerie et d’orjèvrerie en métaux précieux. — 
Toutes les boîtes de montres d’or et d'argent revêtues d’une indication légale du titre ou portant 
l’une des marques «or » ou «argent » doivent obligatoirement être munies du poinçon fédéral de 
-ontrôle : le contrôle des autres ouvrages d’or et d'argent est facultatif. Pour les boîtes de montres 
à bas titre (au-dessous de 0,583 (14 carats) pour l’or et au-dessous de 0,800 pour l'argent) qui 
portent l’indication de leur titre, cette dernière doit être accompagnée de la marque du fabricant 
(marque de responsabilité). Les boîtes de montres d'or à bas titre peuvent être munies d’une contre- 
marque officielle (petite croix fédérale) de vérifiation du titre, à condition que ce dernier ne soit 
pas inférieur à 8 carats (0,333). Cependant, l’emploi de la désignation «or» et «argent » n'est 
autorisée que pour les boîtes et ouvrages dont le titre n’est pas inférieur à I4 carats pour l'or et à 
Boo millièmes pour l'argent. 
Les boîtes de montres en or blanc (or allié au palladium, au nickel ou à l'aluminium) sont 
soumises au contrôle obligatoire aux mêmes conditions que les boîtes de montres d’or d’autre 
couleur. 
Les boîtes de montres et autres ouvrages en platine, revêtus ou non de l'indication du titre, 
doivent obligatoirement être munis du poinçon fédéral de contrôle. Le titre minimum est de 0,950. 
Les ouvrages en platine sont soumis au contrôle obligatoire; le titre minimum est de 0,950. 
Les boîtes de montres et les ouvrages de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie en métaux 
brécieux importés sont soumis au contrôle obligatoire à l'importation. Les titres légaux sont les 
mêmes que pour les ouvrages de fabrication nationale. L’indication du titre est obligatoire pour les 
ouvrages d’or et d’argent; pour ceux de platine, elle n'est pas exigée. Les ouvrages d’or à bas 
‘ître reçoivent un poinçon spécial, le titre de ces ouvrages ne peut descendre au-dessous de 8 carats 
(0,333); ils ne peuvent être vendus comme « or ». 
Les poinçons de contrôle représentent : : 
a) Pour les ouvrages de fabrication nationale: 
af 
27 
28 
29 
30 
© S’ils sont en or de 18 carats (0,750) et au-dessus, une tête (Helvétia) ; 
2 S'ils sont en or de 14 carats (0,583) et au-dessus, un écureuil ; 
320 S'ils sont en argent au titre de 0.875 et au-dessus. un ours:
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.