Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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c) Si elles est employée de manière à faire croire qu’elle donne la description ou la 
désignation des marchandises. 
La douane a le droit d’inspecter et d’examiner toutes les marchandises visées par les règlements 
et destinées à l'exportation. Elle a le droit de prélever des échantillons pour les faire analyser. 
Les agents de la douane ont le droit-de pénétrer à bord des bateaux, sur les quais ou dans des 
endroits quelconques, de faire ouvrir les emballages et de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour l’accomplissement de leur tâche. 
Les exportateurs doivent aviser le Service des marchés et des transports de leur intention 
d'exporter des marchandises visées par les règlements. 
Les marchandises auxquelles s'appliquent les prescriptions ci-dessus énoncées, sont : la viande 
congelée, les produits de la viande, les lapins et les lièvres, le beurre, le fromage, le lait condensé et les 
préparations du lait, les fruits frais, conservés, séchés, et la pulpe des fruits, des 
chutneys, pickles et sauces, miel, confiture, marmelade, légumes frais et conservés, semences, plantes, 
maïs, chaussures et cuirs, œufs dans leur coque et pulpe d'œufs. 
Toutes ces marchandises doivent porter sur leur emballage, outre une description commerciale 
exacte, le mot « Australia ». 
La viande et les produits de la viande sont préparés sous la surveillance d'inspecteurs qualifiés, 
qui écartent de l'exportation tout ce qui ne répond pas à un standard élevé de qualité. Leur 
contrôle porte sur les conditions sanitaires, la surveillance et l'inspection des transports; tous les 
établissements qui s'occupent de ce commerce sont obligatoirement enregistrés tous les ans. 
Tout bétail abattu dans les établissements précités est examiné avant et après l’abatage 
et les fonctionnaires de l’administration compétente contrôlent également l'observation des 
règles d’hygiène. 
Les marchandises préparées pour l’exportation dans ces établissements sont : la viande congelée, 
la viande conservée, les saucisses, les graisses alimentaires. On y traite également du suif non comes- 
Hible et des peaux. 
Tous les produits comestibles doivent obligatoirement être accompagnés à l'exportation d’un 
certificat officiel garantissant que les produits remplissent les conditions requises. 
Le classement de la viande et des produits de la viande par qualités est assurée par les firmes 
privées elle-mêmes, mais il s’effectue sous la surveillance d’un inspecteur. Les produits considérés 
comme n'étant pas au-dessous d’une bonne qualité moyenne portent le cachet du Commonwealth 
avec la mention: «approuvé pour l’exportation » (approved). Ceux qui ne sont pas d’une qualité 
inférieure à la moyenne courante sont revêtus du sceau du Commonwealth avec les mots: « accepté 
pour l’exportation » (passed). 
Le cuir fait également l’objet d’un contrôle de la part de l’Administration. Celle-ci prélève 
pour analyse des échantillons de tout cuir destiné à l’exportation, qui est interdite si le cuir doit 
servir à l'habillement humain et contient: a) une partie quelconque de sulfate de barium ou 
un autre composé de barium; 5) plus de 10%, de glucose et de sucre réunis. Si la proportion est de 
moins de 10% de glucose et de sucre réunis, le pourcentage doit être indiqué dans la dénomination 
appliquée aux marchandises dont l’exportation n’est autorisée qu’à cette condition; c) plus que 
3% de cendre minérale. 
Toute expédition de beurre ou de fromage destiné à l’exportation doit faire l’objet d’un examen 
êt doit être munie d’un cachet du Gouvernement australien constatant que les qualités requises 
existent. 
Les indications commerciales doivent contenir, en caractères lisibles et apparents: la date 
de la fabrication, la lettre C ou W suivant le cas, pour indiquer si le fromage est coloré ou blanc 
(white), ainsi que le numéro de la « crète » ou du baril. 
Le beurre et le fromage destinés à l’exportation sont acheminés vers un endroit déterminé 
pour examen. Cet examen effectué, les marchandises sont placées dans un endroit spécial, soumises 
à une température également déterminée et ne peuvent en être enlevées sans l'autorisation du 
fonctionnaire compétent. 
Les fonctionnaires ne peuvent procéder à la classification d’aucun beurre ou fromage impur. 
Aucun fromage âgé de moins de trois semaines ne peut être classé sans l'autorisation du fonc- 
tionnaire ayant reçu pouvoir à cet effet. 
Les fromages ne peuvent contenir aucune matière étrangères, sinon la présure, le sel ou telle 
matière colorante que le ministre aura jugé inoffensive. 
Les fromages sont obligatoirement soumis à une inspection et font l’objet d’un classe- 
ment. 
Les différentes classes de fromages sont les suivantes: fromages de premier choix de 92 à 100 
points; fromages purs de première classe, de go à O1; deuxième classe, de 86 à 89; troisième classe 
de 82 à 85 points. 
La marque officielle correspondant à la classe de chaque pièce est appliquée aux beurres et 
aux fromages destinés à l’exportation par le fonctionnaire compétent. 1 
L'exportation du beurre et du fromage est interdite, à moins qu'ils ne remplissent les conditions 
suivantes: 
r. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement enregistré par le secrétaire du 
service des marchés et transports, pourvu que là où l'enregistrement est effectué, en conformité 
de la législation d’un Etat, cet enregistrement puisse être accepté par le contrôleur général. 
2. Le beurre, considéré comme ayant 02 points et au delà, doit avoir été obtenu au 
moyen de crème pasteurisée. 
3. Le beurre ou le fromage, classé à-92 points et au delà, portera sur la base ou la « crète » 
qui le contient une impression lisible et indélébile de la marque de fabrique standard repré-
	        
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